Non-lieu à statuer 11 juin 2024
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2024, N° 2400308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400308 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Mainnevret de la Selarl Mainnevret-Malblanc Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 16 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, née le 9 février 1967, déclare être entrée sur le territoire français le 21 septembre 2016. L’intéressée a sollicité son admission au titre de l’asile le 30 décembre 2016. Sa demande a fait l’objet d’un rejet de la part de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 août 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2018. Une première obligation de quitter le territoire français, à laquelle la requérante n’a pas déféré, a été édictée le 30 juillet 2018 par le préfet des Ardennes. Elle a déposé une demande d’admission au séjour par le travail le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme A ayant sollicité son admission au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé, et qui ne sont d’ailleurs pas visées dans l’arrêté attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, Mme A se prévaut de sa présence continue en France et de celle de son mari depuis plus de sept ans, de la présence de deux fils majeurs sur le territoire, le premier étant en situation régulière, marié à une compatriote également en situation régulière et père de trois filles et le second ayant sollicité la régularisation de son droit au séjour. Elle fait également valoir qu’elle s’occupe au quotidien des enfants de son premier fils, dont l’un d’entre eux est atteint d’autisme, et que l’un de ses fils est handicapé. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme A est liée à son maintien irrégulier après une première mesure d’éloignement en 2018 tout comme celle de son mari et compatriote qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les deux membres du couple ont ainsi vocation à retourner dans leur pays d’origine où ils pourront reconstituer la cellule familiale. En outre, il n’est pas établi que son fils, dont la situation de handicap n’est pas précisée, et son petit-fils auraient besoin de sa présence pour les assister au quotidien alors, au demeurant, qu’elle occupe un emploi à temps plein. Ainsi, les circonstances avancées par la requérante au titre de sa vie privée et familiale ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, si elle produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé en 2019, au sein d’une boulangerie d’abord à temps partiel puis à temps plein depuis le 11 mars 2024, soit postérieurement à la décision en litige, outre, ainsi que l’a relevé le préfet, qu’elle ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune formation ou expérience professionnelle dans ce domaine, ce seul contrat de travail ne saurait être regardé comme constituant en l’espèce un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Comme indiqué au point 5, la durée de présence en France de Mme A est liée à son maintien irrégulier après une première mesure d’éloignement en 2018 tout comme celle de son mari et compatriote qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2021. Le couple a donc vocation à retourner en Arménie où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Si elle fait valoir que son fils, son épouse et leurs trois filles seront privés de sa présence en cas d’éloignement du territoire, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, qu’elle s’en occuperait au quotidien. Enfin, son second fils a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il n’a pas déféré, et il n’est ni établi, ni même allégué qu’il résiderait régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme A se prévaut de craintes en cas de retour en Arménie du fait de l’engagement politique de son mari, elle n’apporte toutefois aucun élément suffisamment probant pour établir qu’elle serait exposée à des risques actuels, personnels et sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour prononcer à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet a pris en compte la durée de présence de l’intéressée, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, et notamment son intégration, et le fait qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Erreur
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés ·
- 100 sur les salaires et taxe sur les salaires ·
- Versement forfaitaire de 5 p ·
- Contributions et taxes ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Société par actions ·
- Économie ·
- Valeur ajoutée ·
- Attribution ·
- Pouvoir ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Bilatéral
- Reclassement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Ordre public ·
- Véhicule
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Jeune agriculteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Agriculteur ·
- Conseil municipal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.