Rejet 21 mars 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2024, N° 2306305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262289 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306305 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B, représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l’appel.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que la consultation de la commission du titre de séjour a été émaillée d’irrégularités ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 juillet 1976, est entré en France en mars 2010, selon ses déclarations. Le 30 juin 2016, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Le 22 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2022, pris après avoir réuni le 23 juin 2022 la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable, la préfète du Bas-Rhin a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement n° 2306305 du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 12 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et de ce que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Lorsque, sur le fondement de cet article, le préfet décide de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour, la demande d’avis est accompagnée, conformément à l’article R. 432-7 de ce code, « des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour () ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 de ce code, l’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne qu’il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de lui transmettre, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, les motifs qui ont conduit la préfète à envisager une décision de refus d’admission au séjour. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la convocation du 23 mai 2022 devant la commission du titre de séjour que M. B a été informé des raisons pour lesquelles la préfète envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la première branche du moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écartée.
5. D’autre part, il est constant que les pièces transmises par M. B à la préfecture du Bas-Rhin, justifiant qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, n’ont été adressées à la commission du titre de séjour que le jour-même de la séance durant laquelle le dossier de l’intéressé a été examiné, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a produit toutes les pièces relatives à sa situation, et notamment son intégration en France, que par un courrier du 21 juin 2022, soit deux jours avant la séance de la commission, et qu’il doit ainsi être regardé comme étant à l’origine de cette tardiveté. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, tant la commission du titre de séjour que la préfète du Bas-Rhin ont considéré que le requérant justifiait de la condition de résidence habituelle d’une durée de dix années, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué n’a, en l’espèce, pas privé M. B d’une garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise. La seconde branche du moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour doit également être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2010 à l’âge de 33 ans, qu’une partie de sa famille et notamment deux sœurs, des oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines résident à Strasbourg, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a bénéficié en 2022 d’une promesse d’embauche en qualité d’employé libre-service et agent d’accueil. Toutefois, et alors que la durée de son séjour est notamment liée à l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 octobre 2016, ces circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. En outre, et surtout, M. B est célibataire et sans charge de famille, et il est constant qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses deux parents et quatre de ses six frères et sœurs. Par ailleurs, il ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle sur le territoire français et est dépourvu de ressources propres et suffisantes. Ainsi le requérant ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande d’admission au séjour de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen selon lequel cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Bas-Rhin se serait interdite d’exercer le pouvoir de régularisation que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B fait grief à la préfète du Bas-Rhin, alors qu’il s’était prévalu d’une promesse d’embauche, de ne pas avoir examiné si sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait pouvaient constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Toutefois, il ressort de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 21 septembre 2020 qu’il ne s’était alors prévalu que d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale et de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français et ne sollicitait nullement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En tout état de cause, les ressortissants marocains ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour « salarié », laquelle est régie de manière exclusive par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l’appel doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sultan.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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