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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23NC03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023, N° 2301564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354239 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301564 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Aube la somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été adopté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1978, déclare être entré en France le 29 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 16 novembre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’indication des considérations de droit et de fait constituant son fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4.
D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans une procédure devant l’administration française. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5.
D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, l’étranger, en raison même de sa demande de titre de séjour, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne un tel refus. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
7.
Pour refuser à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Aube s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2023, aux termes duquel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… a, dans le cadre du traitement d’un lymphome, bénéficié en Algérie d’une chimiothérapie et d’une splénectomie, puis, en France, d’une nouvelle chimiothérapie fin 2019 et début 2020 et d’une autogreffe en mars 2020, la prise en charge de cette affection, en rémission complète, consiste depuis lors en un suivi clinique et biologique pouvant être assuré en Algérie. Si le requérant soutient souffrir désormais d’une leucocytose et d’une maladie endocrinienne, il n’établit ni même n’allègue que les soins éventuellement nécessaires à ce titre ne pourraient lui être administrés dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, en tout état de cause, celui tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Si M. A… soutient avoir résidé en France depuis 2019 et s’occuper quotidiennement de sa mère âgée de soixante-quatorze ans avec laquelle il réside, son épouse et ses enfants demeurent en Algérie et, par un arrêt de ce jour, la cour rejette la requête de la mère de l’intéressé dirigée contre le refus de titre de séjour que lui a également opposé la préfète de l’Aube. Enfin, la circonstance qu’il a demandé un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants est sans incidence sur son droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle n’a, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 22 juin 2023 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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