Rejet 30 janvier 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2024, N° 2302708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354240 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Christophe WURTZ |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2302708 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A…, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêt du 19 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en examinant sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas au titre du pouvoir général de régularisation dont il dispose ;
— l’exercice d’une activité professionnelle sans autorisation de travail ne constitue pas un motif suffisant pour justifier un refus de titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire général de régularisation du préfet ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa formation et de son insertion professionnelles et de sa vie privée et familiale ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1986, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 30 janvier 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’un défaut d’examen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, la circonstance que les premiers juges auraient commis des erreurs d’appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement et serait uniquement, le cas échéant, de nature à en affecter le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… E…, préfet de la Marne, a donné M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des décisions attaquées, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est borné à solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de motiver l’arrêté attaqué au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de préserver des observations sur ce point.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » ».
En conséquence, un ressortissant tunisien qui souhaite obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si le préfet de la Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… en qualité de salarié en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer à ce fondement, ainsi que l’a fait le tribunal administratif, celui du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose, dans les deux, cas du même pouvoir d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en se fondant sur les dispositions dudit article L. 435-1 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2018, que, ayant obtenu, en Tunisie, un certificat de formation de technicien de fibre optique, il exerce une activité professionnelle en France dans ce domaine depuis le mois de septembre 2020 et que son père est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, M. A… n’a jamais été autorisé à séjourner durablement sur le territoire français, il est célibataire et sans charges de famille et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré d’une telle erreur manifeste ne peut par suite qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le préfet a relevé que, M. A… ne détenant pas d’autorisation de travail, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n’a pas refusé pour ce motif la régularisation à titre exceptionnel de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’il aurait commise en opposant un tel motif doit par suite être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux circonstances analysées au point 10, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, la demande de titre de séjour de M. A… n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 19 octobre 2023 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— Mme D…, premiere conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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