Rejet 15 décembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2308777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308777 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a présenté une demande d’admission à l’aide juridictionnelle le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 28 avril 1975, est entré en France en 1989. Il a obtenu le 8 septembre 2022 un titre de séjour valable jusqu’au 22 juin 2023. Il a été interpellé le 5 décembre 2023 par les services de police de Dijon pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… ayant présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 septembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant lui, a énoncé précisément les motifs qui l’ont conduit à écarter l’illégalité de l’arrêté du 5 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le titre de séjour dont disposait M. A… a expiré au 22 juin 2023 et n’a pas été renouvelé, la circonstance que l’intéressé, placé sous tutelle, ne pouvait effectuer cette démarche directement étant sans incidence a été égard. Par suite, il se trouvait dans le cas décrit au 2° de l’article précité autorisant le préfet à édicter à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint de troubles psychiques sévères nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux, il n’est pas contesté que ces informations n’avaient pas été portées à la connaissance du préfet, l’intéressé n’ayant, au demeurant, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
10. Si la présence en France de l’intéressé depuis 1989 n’est pas sérieusement contestée, il n’est pas établi qu’il aurait disposé d’un titre de séjour à cet effet, à l’exception du titre qui lui a été délivré pour la période du 8 septembre 2022 au 22 juin 2023. Par ailleurs, si l’intéressé dispose en France d’attaches familiales et, notamment, de sa mère, d’un frère et d’une sœur, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de douze condamnations pénales de 1997 à 2021, notamment pour des faits de vol, d’acquisition de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et de violences et qu’il a été interpellé le 5 décembre 2023 pour des actes de violence commis contre sa mère, alors par ailleurs que ses périodes d’hébergement chez des membres de sa famille se sont soldées par des échecs en raison d’un comportement agressif. L’intéressé est par ailleurs célibataire et sans enfant, ainsi que sans profession ni ressources. Ainsi, au regard des conditions de son séjour et de la menace à l’ordre public qu’il représente, et malgré la durée de sa présence en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé, en se fondant, pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
14. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. A…, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, nonobstant l’ancienneté de son séjour et la présence en France de membres de sa famille, avec lesquels il a d’ailleurs pu avoir un comportement violent. Alors par ailleurs qu’il est célibataire et sans enfants et qu’il ne justifie pas de la qualité de son intégration en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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