Rejet 18 octobre 2022
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 22NC03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2022, N° 2101233 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431810 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Garnier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération du 10 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Seine a voté le taux des taxes directes locales pour 2021.
Par un jugement n° 2101233 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré cette délibération nulle et de nul effet.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la commune de Nogent-sur-Seine, représentée par Me Treca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. Garnier ;
3°) de mettre à la charge de M. Garnier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux de la taxe d’habitation était mentionné « pour mémoire » et il était « figé » au taux de l’année 2019 ;
- les conseillers municipaux n’ont jamais entendu fixer le taux de cette taxe pour 2021 ;
- la discordance de retranscription est purement formelle ;
- elle ne constitue pas un vice substantiel de nature à justifier la déclaration d’inexistence ;
- eu égard au caractère divisible de ses dispositions, il n’y a pas lieu d’annuler l’intégralité de la délibération.
La requête a été communiquée à M. Garnier, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Palombelli pour la commune de Nogent-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. Garnier, conseiller municipal de Nogent-sur-Seine, a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne d’annuler la délibération n° 2021-23 du 10 avril 2021 par laquelle le conseil de municipal a voté le taux des taxes locales directes à percevoir au titre de l’année 2021. Par la présente requête, la commune de Nogent-sur-Seine relève appel du jugement du tribunal du 18 octobre 2022 déclarant cette délibération nulle et de nul effet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectives territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-23 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. » Les dispositions de l’article R. 2121-9 du même code précisent que : « Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport accompagnant le projet de délibération, qu’a été soumis au vote du conseil municipal de Nogent-sur-Seine le taux de la taxe d’habitation à percevoir au titre de l’année 2021 et que le conseil municipal a, malgré l’intervention de M. Garnier qui soulignait que cette taxe était supprimée, adopté le texte qui lui était proposé, alors que la délibération correspondante, qui, le 14 avril 2021, a été certifiée exécutoire par la maire de Nogent-sur-Seine et transmise au contrôle de légalité, ne fait quant à elle pas mention du vote de la taxe d’habitation pour l’année 2021. Or, d’une part, la circonstance que le conseil municipal ait à tort voté un taux de taxe d’habitation pour cet exercice ne saurait autoriser la maire à modifier cette délibération de sa propre initiative et, d’autre part, cette discordance entre la délibération adoptée le 10 avril 2021 par le conseil municipal et la délibération attaquée, dans sa version certifiée exécutoire par la maire, ne constitue pas une erreur purement matérielle, contrairement à ce que soutient la commune de Nogent-sur-Seine en défense.
En deuxième lieu, le fait que la maire ait omis de retranscrire cette partie du vote du conseil municipal n’a pas pour effet de rendre inexistante la délibération en cause. Il s’ensuit que la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré cette délibération nulle et de nul effet et à demander en conséquence l’annulation du jugement attaqué.
En troisième lieu, si la discordance relevée au point 3 entache d’illégalité la délibération en ce qui concerne la suppression de la mention du vote d’un taux de taxe d’habitation par le conseil municipal, elle est en revanche sans incidence sur la légalité des autres dispositions de la délibération litigieuse, qui sont divisibles. Dès lors, il y a lieu d’annuler cette délibération en tant seulement qu’elle ne retranscrit pas la partie du vote relatif à la taxe d’habitation pour 2021.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Garnier une somme au titre des frais exposés par la commune de Nogent-sur-Seine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101233 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La délibération n°2021-23 du 10 avril 2021 est annulée en tant qu’elle ne retranscrit pas la partie du vote du conseil municipal relatif à la taxe d’habitation pour 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… Garnier et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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