Rejet 5 janvier 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2023, N° 2106084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute alléguée du 2 novembre 2019 et la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours administratif formé le 4 mai 2021.
Par un jugement n° 2106084 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B…, représentée par Me Maamouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute alléguée du 2 novembre 2019 ;
3°) d’ordonner au ministre chargé de l’éducation nationale de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme A… B… comme imputable à l’accident de service du 5 janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier car la minute du jugement n’est pas signée ;
- la signataire de la décision du 1er mars 2021 ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision du 1er mars 2021 est entachée de vices de procédure : l’absence de médecin spécialiste parmi les membres de la commission de réforme l’a privée d’une garantie ; seul un représentant du personnel était présent ; enfin, la séance de la commission de réforme du 14 janvier 2021 s’est déroulée par téléphone dans des conditions non conformes aux dispositions des articles 12 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et les nouveaux éléments produits n’ont pas été pris en compte ;
- le recteur a commis une erreur de droit ;
- le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Maamouri pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeure d’éducation musicale et de chant choral au collège Jean Eblé de Puttelange-aux-Lacs. Le 5 janvier 2017, elle a chuté de sa hauteur sur le verglas en arrivant dans la cour du collège. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 16 août 2018 et la date de consolidation a été fixée au 5 mars 2018 avec un taux d’incapacité permanente parteille de 2%. Mme B… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une rechute qui serait intervenue à compter du 2 novembre 2019 pour dorso-lombalgies. Par décision du 1er mars 2021, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, a rejeté sa demande. L’intéressée a formé, le 4 mai 2021, un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par le ministre de l’éducation nationale. Elle a sollicité, devant le tribunal administratif de Strasbourg, l’annulation de la décision du recteur du 1er mars 2021 et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature du jugement attaqué manque en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… invoque l’incompétence de l’auteure de l’acte au motif qu’elle ne disposait pas de délégation de signature régulière. Cependant, il ressort de l’article 1er de l’arrêté n° 2020/14 du 3 septembre 2020 que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a donné délégation à Mme Marie-Laure Jeannin, secrétaire générale de l’académie de Nancy-Metz à l’effet de signer, notamment, « l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous l’autorité du Recteur se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires, secondaires et supérieurs ainsi qu’aux établissements publics et privés qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés ». Il ressort de l’article 3 de cet arrêté que Mme F… C…, cheffe de la division des personnels d’administration et d’encadrement a délégation pour signer « les actes relatifs à la gestion de ces personnels, y compris les personnels enseignants en ce qui concerne (…) la gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’était pas absente ou empêchée lorsque Mme C… a signé l’acte contesté. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 1er mars 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. (…) » L’article 5 de ce décret dispose : « (…) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) » Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les comités médicaux (…) peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. (…) ». Enfin, l’article 19 dudit décret prévoit que : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des article 5, 6 et 12 du décret du 14 mars 1986 précitées que la présence d’un médecin spécialiste de l’affection à la commission de réforme départementale n’est pas nécessaire dès lors que, comme en l’espèce, n’est pas demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée. De plus et en tout état de cause, il n’apparaît pas que l’absence d’un médecin spécialiste ait empêché la commission de rendre un avis éclairé alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait des éléments émanant de médecins spécialistes transmis le 6 janvier 2021 par la requérante, ainsi que du rapport du médecin expert.
S’agissant de la présence d’un seul représentant du personnel à la réunion de la commission départementale au lieu des deux devant être normalement présents, il ressort des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 que la commission peut délibérer valablement si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. En l’espèce, il n’est pas contesté que les membres de la commission départementale ont été régulièrement désignés et il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission produit par le recteur que la majorité absolue des membres en exercice a assisté à la séance.
Enfin, la présence du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son représentant à la réunion de la commission que conteste Mme B… est expressément prévue par l’article 12 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction applicable au litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’existence de vices de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 que la commission n’est pas tenue de faire comparaître le fonctionnaire intéressé. En outre, il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées que la commission de réforme était tenue de procéder à l’audition de Mme B… par visioconférence plutôt que par téléphone. Par ailleurs, la mention que le dossier ne présente pas d’élément nouveau ne saurait s’interpréter comme signifiant que la commission n’a pas pris en compte les éléments médicaux complémentaires transmis par la requérante. Si la requérante se prévaut d’une attestation établie par la déléguée syndicale l’ayant assistée lors de la réunion, selon laquelle sa prise de parole aurait été écourtée par les membres de la commission, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à caractériser une irrégularité de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que les éléments produits par l’intéressée n’auraient pas été pris en compte, ou qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des éléments susceptibles d’influer sur l’avis de la commission, alors au demeurant, ainsi qu’il a été dit, que l’audition de l’intéressée ne revêtait pas un caractère obligatoire. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à la date du litige : « le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ». Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) ».
10. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
11. Le rapport du médecin-expert du 10 juillet 2020 indique que les doléances de Mme B… sont dominées par des cervicalgies et des dorsalgies, sans relation avec les douleurs de la fesse gauche initialement signalées dans les suites de l’accident. Il précise également que l’examen clinique permet de constater une absence totale de raideur du rachis cervical et lombaire et une absence de déficit sensitivomoteur au niveau du membre inférieur gauche, contrastant avec les symptômes douloureux présentés par l’intéressée. Il tient compte également de l’état lombo-sciatalgique existant depuis 2001 et ayant récidivé en 2004 et 2012, du long délai écoulé entre l’accident du 5 janvier 2017 et la réapparition de sciatalgies en mai 2019 et du caractère très fluctuant et peu spécifique des symptômes.
12. S’agissant des éléments médicaux produits par Mme B…, il ressort d’abord des pièces du dossier que le compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle de l’hôpital civil de Strasbourg du 5 octobre 2020 n’est pas produit dans sa version complète et ne présente ainsi pas un caractère suffisamment probant. Ensuite, le courrier du docteur D… du 18 juin 2019 n’est pas conclusif puisque ce médecin requiert de nouveaux examens. Enfin, si le certificat médical établi par le docteur G… le 8 juin 2021 indique que Mme B… continue de souffrir de dérangements intervertébraux mineurs dans les suites de son accident de service, les antécédents de douleurs lombaires détaillées dans le rapport du médecin-expert ne sont pas contestés et ces dérangements ne peuvent donc être considérés comme constituant une conséquence exclusive de l’accident du 5 janvier 2017. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des symptômes présentés à compter du mois de novembre 2019 serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du recteur du 1er mars 2021 et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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