CAA de NANCY, 3ème chambre, 23 octobre 2025, 23NC02345, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 23 mai 2023
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CAA Nancy
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de surveillance de la commune

    La cour a estimé que l'accident était dû à un comportement imprévisible des élèves et que la surveillance était adéquate, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Préjudices subis par M me A… B…

    La cour a jugé que la commune n'était pas responsable de l'accident et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Remboursement des débours et indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, les demandes de remboursement et d'indemnité ne pouvaient être accueillies.

Commentaire1

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1Accident dans la cour de récréation et défaut de surveillance
louislefoyerdecostil.fr · 25 août 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02345
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02345
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 23 mai 2023, N° 2101052
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052431814

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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