Rejet 23 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 mai 2023, N° 2101052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille A… B…, alors mineure, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 19 688,25 euros en réparation des préjudices résultant de la chute de A… B…, survenue le 26 novembre 2013, dans la cour de l’école élémentaire La Viotte durant le temps périscolaire.
Par un jugement n° 2101052 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 juillet 2023, 5 juin 2024, 23 octobre 2024 et 3 décembre 2024, Mme A… B… et Mme C… D…, représentées par Me Robert, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Besançon à leur verser la somme de 19 688,25 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Besançon est engagée en raison d’un défaut de surveillance ;
- les préjudices subis se chiffrent à la somme de 17 688,25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 23 septembre 2024, la commune de Besançon, représentée par la SCP Lorach avocats associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à une réduction des sommes réclamées.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, demande à la cour de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme de 6 664,44 euros au titre du remboursement des débours assortis des intérêts au taux légal à compter de la première demande, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique s’en remettre à la sagesse de la cour s’agissant de la responsabilité de la commune de Besançon et indique avoir avancé, pour le compte de la victime, des frais pour un montant de 6 664,44 euros en lien direct avec les dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2013, Mme A… B…, alors élève à l’école publique élémentaire la Viotte à Besançon, a été victime, dans le temps périscolaire, d’un accident dans l’enceinte de cet établissement. Par un courrier de son conseil du 23 décembre 2020, reçu le lendemain, Mme D…, mère de Mme B…, a présenté une demande indemnitaire auprès de la maire de Besançon. Mme B… et Mme D… demandent à la cour d’annuler le jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Besançon à les indemniser des préjudices qu’elles estiment imputables à cet accident.
Sur la responsabilité de la commune de Besançon :
Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de déclaration d’accident établie le jour de l’accident que Mme A… B…, alors âgée de dix ans, courait dans le préau de la cour de récréation en tenant la main d’une camarade lorsque cette dernière, perdant l’équilibre, a tenté de se rattraper à elle, la poussant dans le dos avant de tomber. La jeune A…, continuant sa course tout en se retournant, a alors chuté, sa tête heurtant un banc, ce qui a provoqué un traumatisme dentaire. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agents de la commune en charge de la surveillance des élèves aient été en nombre insuffisant ou que, constatant une telle course dont l’interdiction aurait été régulièrement rappelée aux élèves, ces agents n’aient pas réagi pour y mettre immédiatement fin, cet accident ne peut être regardé que comme résultant directement d’un comportement imprévisible de ces deux élèves et non comme lié à un défaut de surveillance. La prise en charge d’une partie des dépenses de santé par l’assurance de la commune de Besançon ne saurait enfin valoir reconnaissance par la collectivité de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et Mme D… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône n’est pas davantage fondée à demander le paiement des débours qu’elle a exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Besançon, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que Mme B… et Mme D… et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sollicitent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… et Mme D… et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, à Mme A… B…, à la commune de Besançon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : h. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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