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Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2024, N° 2400310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431820 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2400310 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2400310 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, sous le n° 24NC00947, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, sous le n° 24NC01539, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC00947 et 24NC01539 sont relatives à la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. B… A…, ressortissant angolais né en 2004, est arrivé en France au mois de décembre 2019, selon ses déclarations, en compagnie de sa sœur majeure née en 1999, et de ses frère et sœur, mineurs respectivement nés en 2006 et 2012. Le 23 décembre 2019, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 6 avril 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par un jugement n° 2400310 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2400310 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour. L’intéressé relève appel de ces deux jugements.
Sur la régularité du jugement attaqué du 17 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés devant eux, ont énoncé précisément les motifs qui les ont conduits à écarter l’illégalité de l’arrêté du 2 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) » et ces liens « sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… A… a été pris en charge à son arrivée en France par l’aide sociale à l’enfance et a débuté, au mois de septembre 2021, une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien, qui a toutefois été arrêtée dès le mois de décembre 2021, du fait de son manque d’investissement et d’assiduité. Les rapports d’évaluation établis par sa structure d’accueil corroborent une absence d’effort d’insertion et d’investissement dans sa scolarité, alors que le requérant ne justifie pas avoir suivi une nouvelle formation depuis lors. Il ne justifie ainsi pas de la qualité de son intégration, alors qu’il a été interpellé, le 14 janvier 2024, aux abords de la maison d’arrêt de Besançon, pour avoir lancé des colis par-dessus le mur d’enceinte de l’établissement. Si M. B… A… fait valoir ses liens avec ses frères et ses sœurs résidant en France, dont certains sont mineurs, le soutien moral mutuel que la fratrie maintient depuis le décès de leur père et la nécessité de conserver ces liens en raison de leur parcours de vie traumatisant, l’intensité de ses liens, notamment avec son frère et sa sœur mineure, ne sont pas établis. Par ailleurs, il est constant que ces derniers sont placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance et ne sont pas à sa charge. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucun autre lien en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Angola où résiderait toujours une partie de sa famille notamment sa mère. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5 M. B… A… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les motifs exposés au point 5, alors que l’intensité des liens de l’intéressé avec son frère et sa sœur mineurs ne sont pas établis, ces derniers étant en tout état de cause pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et bénéficiant ainsi d’une protection et d’une éducation sur le territoire français, il n’est pas démontré que la décision attaquée ne prendrait pas en compte l’intérêt supérieur de ces mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, en faisant obligation à M. B… A… de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Pour les motifs énoncés aux point 5 et 8, l’éloignement du territoire français de M. B… A… n’est pas de nature à porter à l’intérêt supérieur de son frère et de sa sœur mineurs une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2024, d’ailleurs abrogée le 14 janvier 2024, lui accordant un délai de trente jours pour exécuter cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français que M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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