Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juillet 2023 et 3 avril 2025, la société Le coin du bricoleur Morteau, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Les Fins a délivré à la société Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire ayant pour objet la construction d’un bâtiment commercial sous l’enseigne « Bricomarché » sur un terrain situé 2 route des Prés des Combes dans cette commune, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et de la société Immobilière européenne des mousquetaires une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’elle a notamment intérêt à agir ;
- les membres de la CNAC n’ont pas reçu en temps utile communication des dossiers et de l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 752-35 du code de commerce ;
- les avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme ne leurs ont pas été communiqués au moins 5 jours avant la séance et le sens de ces avis n’a pas été porté à leur connaissance avant qu’ils se prononcent, en méconnaissance de l’article R. 752-36 du code de commerce ;
- ces avis sont entachés d’incompétence ;
- l’avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;
- le dossier de demande est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 752-6 du code de commerce ;
- le projet méconnaît les objectifs et critères de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 24 avril 2025, la commune de Les Fins, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Le coin du bricoleur Morteau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 22 avril 2025, la société Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Le coin du bricoleur Morteau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Commission nationale d’aménagement commercial, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Laine pour la société Le coin du bricoleur Morteau, de Me Corsiglia, substituant Me Suissa, pour la commune de Les Fins et de Me Erkel, substituant Me Debaussart, pour la société Immobilière Européenne des mousquetaires.
Considérant ce qui suit :
La société Immobilière européenne des mousquetaires a déposé, le 10 août 2022, une demande de permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la construction d’un bâtiment commercial sous l’enseigne « Bricomarché » sur un terrain situé 2 route des Prés des Combes aux Fins. La commission départementale d’aménagement commercial du Doubs a émis un avis favorable au projet le 12 janvier 2023. Saisie par la société Le coin du bricoleur Morteau, qui exploite un magasin de bricolage sous l’enseigne « Mr Bricolage » situé à quelques centaines de mètres, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a émis, le 20 avril 2023, un avis conforme favorable à l’exploitation commerciale de cette construction. La société Le coin du bricoleur Morteau demande à la cour d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 du maire de la commune de Les Fins accordant le permis de construire sollicité, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de Mme A…, directrice de projets à la CNAC, que l’ensemble des membres ont été convoqués le 14 avril 2023 à la réunion du 20 avril 2023, via l’application e-convocation « Dematis », et ont pu consulter, à partir du 14 avril 2023 soit plus de cinq jours avant cette réunion, l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées de l’article R. 752-35 du code de commerce , via la plate-forme d’échanges de fichiers « Sofie ». Ainsi et alors que ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société requérante, le moyen tiré de ce que l’avis serait irrégulier en l’absence de réception, en temps utile, par les membres de la commission des document visés à
l’article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 752-36 du code de commerce : « (…) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ».
Aucune disposition n’impose que les avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme, qui ne figurent pas au nombre des documents mentionnés à l’article R. 732-35 du code de commerce précité, soient transmis en amont de la réunion de la commission. Par ailleurs, ces avis, datés des 17 avril et 19 avril 2023, sont visés dans l’avis rendu par la CNAC dont les mentions font foi sauf preuve contraire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une éventuelle absence de présentation et de communication en séance de ces avis, tous les deux favorables, aurait été de nature à exercer une incidence sur le sens de l’avis lui-même favorable rendu par la CNAC. Le moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis, émis le 17 avril 2023 au nom du ministre chargé du commerce, a été signé par M. C… B…, en sa qualité de chef du service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services à la direction générale des entreprises, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, poste auquel il a été nommé par un arrêté du 18 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française le 21 janvier suivant et librement accessible sur le site internet Légifrance. Conformément à l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, cette qualité l’habilitait à signer « l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. » Il ressort encore des pièces du dossier que l’avis, émis, le 19 avril 2023 au nom du ministre chargé de l’urbanisme, a été signé par M. E… D…, adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui a reçu, pour ce faire, une délégation de signature du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie, par une décision du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du 9 mars 2023 qui a été publiée au Journal officiel de la République française le 17 mars suivant et qui est également librement accessible sur le site internet Légifrance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des avis des ministres chargés du commerce et de l’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 752-38 du code de commerce relatif à l’avis de la CNAC : « (…) L’avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d’abstentions. (…) ». Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la CNAC, les décisions qu’elle prend doivent, en vertu de ces dispositions, être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la CNAC du 20 avril 2023 est suffisamment motivé au regard des objectifs et critères de l’article L. 752-6 du code de commerce. Notamment, si la société Le coin du bricoleur Morteau relève que cet avis ne se prononce pas sur le critère de la localisation et de l’intégration urbaine, sur la dangerosité des accès ou encore sur l’absence de desserte du site par les transports en commun et les deux-roues, cette circonstance est insuffisante à caractériser, en l’espèce, un défaut de motivation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : « I.- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / (…) 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / a) Distance du projet par rapport aux principales zones d’habitation de la zone de chalandise ; / b) Le cas échéant, contribution du projet à l’amélioration du confort d’achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l’évolution des modes de consommation ; / c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ; / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; (…) II.- L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / (…) 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants ; (…) ».
Il ressort du dossier produit devant la CNAC par la société Immobilière européenne des mousquetaires que celui-ci précise les effets du projet en matière de protection des consommateurs sur chacun des points mentionnés à l’article R. 752-6 précité du code de commerce. Par ailleurs, l’étude d’impact annexée à la demande développe également ce point et comporte notamment une analyse de l’offre et de la demande dans les secteurs d’activité concernés par le projet concluant que le projet permettra de combler le manque constaté en offre dans le secteur du bricolage et du jardinage, que, par sa nature et sa surface, il présentera une offre différente de celle proposée dans les commerces de proximité sur lesquels il n’aura pas d’impact notable et qu’il complétera l’offre et limitera l’évasion commerciale du secteur. Ces développements répondent en l’espèce suffisamment aux exigences fixées par les dispositions précitées du code de commerce. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire :
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition du magasin existant construit en 1987 et très vieillissant, déjà placé sous l’enseigne « Bricomarché » et situé dans une zone commerciale en périphérie du l’agglomération de la commune de Les Fins. Il ressort de l’étude d’impact produite au dossier de demande qu’il renforcera l’offre en matériel de bricolage dans le secteur alors qu’aucune surface commerciale adaptée à ce type de projet n’existe tant dans le centre-ville de Les Fins que dans celui de Morteau. Ces centres-villes ne disposent par ailleurs pas de commerces susceptibles d’être directement concurrencés par le projet qui permettra ainsi de compléter l’offre et de limiter l’évasion vers les pôles de Pontarlier, Valdahon voire Besançon. Et si une opération de revitalisation du territoire est en cours sur la commune de Morteau, qui a signé, le 7 juillet 2023, une convention-cadre « Petites Villes de Demain », il n’est aucunement établi que le projet en compromettrait la réalisation.
Le projet s’insère dans le tissu urbain, composé au sud d’habitations et à l’ouest de magasins de mêmes dimensions également situés en frange urbaine vers le nord. Il prévoit l’aménagement d’un parking entre la route du Pré des Combes et le nouveau bâtiment, créant un retrait par rapport à l’existant et formant un espace de respiration et de visibilité. Par ailleurs, le terrain d’assiette est d’ores et déjà entièrement anthropisé et le projet ne conduit à aucune artificialisation des sols. Si l’emprise au sol de la construction augmente de 2 046 mètres carrés à 2 540 mètres carrés, l’objectif poursuivi par les porteurs du projet est un quasi doublement de la surface de vente qui passe de 1 600 mètres carrés à 3 033 mètres carrés, avec un doublement attendu de la fréquentation. Le bâtiment est ainsi économe en consommation d’espace, avec notamment la création d’un étage faisant passer la hauteur du bâti à 7,74 mètres contre 3,70 mètres aujourd’hui. De même, si le nombre de places de stationnement est augmenté, c’est en correspondance avec cette augmentation attendue de la fréquentation. Le projet prévoit en outre la mise en place de 5 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont une place pour les personnes à mobilité réduites, et le précâblage de 17 places. Contrairement aux allégations de la société Le coin du bricoleur Morteau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coefficient de 0,60 retenu pour l’application des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, dit « coefficient de la loi ALUR », fixant un plafond de surfaces de stationnement, qui n’a pas à être calculé à l’échelle de l’ensemble de la zone commerciale, reposerait sur un calcul erroné. En outre et en tout état de cause, le projet n’a en lui-même aucune incidence notable sur l’application du plan de prévention des risques d’inondations, le pétitionnaire ayant renoncé à toute construction en zone rouge.
L’effet du projet sur les flux de transport est négligeable au vu du trafic existant sur la route du Pré des Combes. Alors que le trafic des véhicules lourds ne sera pas impacté en raison d’un nombre de livraisons inchangé, soit un camion par semaine, le manque de visibilité allégué de l’accès pour les véhicules de livraison n’est pas établi, pas plus que le risque pour des véhicules légers qui seraient amenés à emprunter cet accès malgré l’interdiction. Par ailleurs, le lotissement pavillonnaire de la Tanche situé de l’autre côté de cette route est amené à se densifier et le centre-ville de Morteau se trouve quant à lui à 1,5 kilomètres et celui de Les Fins à 1,6 kilomètres. Si la desserte piétonne et cycliste n’est pas assurée de manière satisfaisante pour permettre à cette clientèle de proximité de se rendre sur site par ces modes de déplacement doux, il n’est pas contesté qu’un bus municipal à la demande, dont un arrêt est localisé à 350 mètres du site, circule du mardi au samedi. En outre, une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme prévoit l’aménagement d’une voie cyclable desservant le secteur.
Il résulte de ce qui précède que le projet de la société Immobilière européenne des mousquetaires ne porte pas atteinte à l’objectif légal d’aménagement du territoire.
S’agissant de l’objectif de développement durable :
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le projet prévoit une désimperméabilisation de 1 639 mètres carrés de parking par la création de surfaces perméables, dont la superficie passera de 1 961 mètres carrés à 3 677 mètres carrés. Si l’architecture du projet présente une structure métallique, sans matériau éco-responsable et durable à l’exception de quelques surfaces de bardages de bois, le nouveau bâtiment permettra de réduire de 60 % les déperditions thermiques du magasin actuel et affiche un besoin bioclimatique inférieur de 11 % à la norme de la règlementation thermique 2012 applicable en l’espèce. Il prévoit l’installation de 763 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture, soit 30 % de sa surface, correspondant ainsi au minimum légal posé par les dispositions de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Les éclairages seront de type LED. Une pompe à chaleur assurera le chauffage et la climatisation des locaux à la place du système à gaz en place. Le magasin sera équipé d’une gestion technique centralisée qui assurera le contrôle des consommations du bâtiment. Il en résulte une réduction attendue de la moitié des gaz à effet de serre par rapport au bâtiment existant.
Il ressort des documents graphiques produits à l’appui de la demande que l’insertion paysagère du projet sera améliorée par rapport à l’existant malgré la forme cubique typique des structures industrielles. Le bâtiment projeté, dont quelques pans de façades seront bardés de bois, sera plus en recul par rapport à la voirie que le bâtiment existant, laissant un parking en bande et un espace vert en tampon planté de 7 arbres de haute tige. Ce seront ainsi 18 arbres de haute tige qui seront plantés et les espaces verts occuperont une surface de 1 961 mètres carrés.
Le projet ne générera aucune nuisance olfactive et les nuisances sonores sont réduites en raison de son implantation en zone commerciale, les livraisons se faisant moteur éteint. Les éclairages seront gérés par horloge crépusculaire et éteints en dehors des heures d’ouverture. Contrairement aux allégations de la requérante, aucun quai de livraisons ne sera créé, les livraisons auront lieu de la même façon que pour le magasin actuel, par le même accès. Quant aux aménagements réalisés en zone naturelle du document d’urbanisme, ils seront d’une ampleur limitée à la pose de racks, de rayons, de clôtures et d’un auvent dans l’espace de vente extérieur déjà bétonné, à la réalisation de places de stationnement perméables sur des surfaces aujourd’hui imperméabilisées, à l’installation de conteneurs poubelles et à l’aménagement d’un espace de stockage. Aucune nuisance susceptible de porter atteinte au caractère naturel de la zone n’est ainsi établie. S’agissant enfin des rejets prévus dans la rivière de la Tanche, si aucun dispositif de traitement des eaux pluviales collectées n’est mentionné au dossier, la réalisation d’un exutoire sur le ruisseau reste soumise à l’appréciation de la direction départementale des territoires, service en charge de l’application de la loi sur l’eau.
Il résulte de ce qui précède que le projet de la société Immobilière européenne des mousquetaires ne porte pas atteinte à l’objectif légal de développement durable.
S’agissant de l’objectif de protection des consommateurs :
Le projet se situe à proximité de zones d’habitation et sera ainsi susceptible d’améliorer l’offre de proximité en particulier pour le lotissement pavillonnaire de la Tanche et les centres-villes de Morteau et de Les Fins. Le magasin sera plus accueillant et plus spacieux et offrira une diversité de services tels que la location de véhicules de livraison, l’établissement de devis et la découpe du bois et du verre. Le dossier de demande fait par ailleurs état d’un partenariat avec des producteurs locaux. Enfin aucun risque pour la clientèle lié à l’aléa d’inondation n’est sérieusement allégué. Par suite, le projet ne porte pas non plus atteinte à l’objectif légal de protection des consommateurs.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Les Fins, la société Le coin du bricoleur Morteau n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire du 26 mai 2023 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat et de la société Immobilière européenne des mousquetaires, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes que la société Le coin du bricoleur Morteau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le coin du bricoleur Morteau une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Les Fins et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Immobilière européenne des mousquetaires et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Le coin du bricoleur Morteau est rejetée.
Article 2 : La société Le coin du bricoleur Morteau versera à la commune de Les Fins la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Le coin du bricoleur Morteau versera à la société Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le coin du bricoleur Morteau, à la commune de Les Fins, à la société Immobilière européenne des mousquetaires et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs (notamment à l’attention du directeur départemental des territoires au titre du contrôle exercé au regard de la loi sur l’eau) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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