CAA de NANCY, 3ème chambre, 23 octobre 2025, 23NC01151, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 14 février 2023
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CAA Nancy
Annulation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude de l'appréciation des réalisations de logements sociaux

    La cour a estimé que la préfète a fait une inexacte application des dispositions légales en prononçant la carence de la commune, compte tenu des difficultés extérieures rencontrées et des efforts fournis.

  • Accepté
    Non-respect des objectifs de réalisation de logements sociaux

    La cour a jugé que le taux de réalisation, bien que inférieur à l'objectif, ne justifiait pas le prononcé de carence, compte tenu des efforts de la commune et des contraintes rencontrées.

  • Accepté
    Disproportion du taux de majoration

    La cour a considéré que le taux de majoration était inapproprié au regard des circonstances et des efforts de la commune pour réaliser des logements sociaux.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a ordonné à l'État de verser une somme à la commune pour couvrir les frais exposés, en application de la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC01151
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01151
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 14 février 2023, N° 2104177
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052431812

Sur les parties

Texte intégral

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