Rejet 1 juin 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 juin 2023, N° 2101346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431817 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, Mme C… E… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Petitmagny ne s’est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile portant sur la création d’un relais de radiotéléphonie sur le territoire de la commune et la convention, conclue le 22 décembre 2020, par laquelle le syndicat intercommunal des Eaux de Giromagny a mis à la disposition de la société Free Mobile une emprise située sur le territoire de la commune de Petitmagny.
Par un jugement n° 2101346 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er août 2023, 2 septembre 2024 et 6 septembre 2024, M. A… B… et Mme C… E…, représentés par Me Woldanski, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 8 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a appliqué de manière automatique l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme sans rechercher si les circonstances de l’affaire justifiaient une nouvelle date de cristallisation des moyens ;
- le projet est soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de déclaration est entaché d’insuffisance ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance dirigée contre la convention d’occupation du domaine public est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le juge du contrat et, dans le cas contraire, à titre subsidiaire, les conclusions présentées contre la décision de non-opposition sont irrecevables car non présentées devant le juge de l’excès de pouvoir, de même que celles dirigées contre la convention pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- la demande dirigée contre la décision de non-opposition est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Petitmagny et au syndicat intercommunal des eaux de Giromagny, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Woldanski pour M. B… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 14 décembre 2020, une déclaration préalable de travaux portant sur la création, sur le territoire de la commune de Petimagny, d’un relais de radiotéléphonie constitué d’un pylône et de locaux techniques. Une décision tacite est née le 14 février 2021 du silence gardé par le maire, qui a délivré, le 8 mars 2021, à la société pétitionnaire un certificat de non opposition tacite. M. B… et Mme E… demandent à la cour d’annuler le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il rejette leur demande tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande introduite par les requérants, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’insuffisance du dossier de déclaration, alors que le tribunal n’est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d’un moyen. Par suite, M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal a appliqué de manière automatique les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme sans rechercher si les circonstances de l’affaire justifiaient une nouvelle date de cristallisation des moyens relève du bien-fondé du jugement et est insusceptible d’en affecter la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’environnement alors en vigueur : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
5. Les c et j de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme précité, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l’objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieures ou égales à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à 12 mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte et non l’emprise au sol des pylônes.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du pylône est supérieure à 12 mètres et l’emprise au sol des locaux et installations techniques est de 8,55 mètres carrés. Il résulte des dispositions précitées et de leur interprétation rappelée au point précédent que le projet litigieux est soumis à déclaration préalable. Par suite le moyen tiré de ce qu’il nécessite un permis de construire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Si les requérants soutiennent que le document graphique fourni à l’appui de la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile méconnaîtrait les lois de la perspective, ils se bornent à soutenir, à tort, que ces lois feraient que tout observateur se situant devant l’ensemble formé par ladite antenne, d’une hauteur de 36,35 mètres, et les arbres qui sont situés à proximité, d’une hauteur comprise entre 15 et 25 mètres, percevrait nécessairement la taille relative de la construction comme deux à trois fois supérieure à celle des arbres. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de remettre en cause la pertinence de ce document. Par suite, le moyen tel qu’articulé par M. B… et Mme E… ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l’autorisation délivrée, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que le ballon vosgien nommé « le Fayé », situé en zone Natura 2000 au sein du parc naturel régional des ballons des Vosges, surplombe le terrain d’assiette du projet, qui en constitue un piémont étroit, et que l’antenne projetée sera visible depuis ce mont, notamment depuis le chemin de grande randonnée dit GRE5 qui l’arpente, et en particulier du promontoire dit « de la tête des Breuleux ». Toutefois, si l’antenne projetée dépassera assez largement la cime des arbres, elle se présente sous la forme d’un treillis se rétrécissant vers son sommet, ce qui réduit nettement son impact visuel. Il en résulte que la vue depuis le Fayé, caractéristique du paysage des Vosges du sud mais ouverte sur une très large étendue, n’en sera que faiblement impactée. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que le pylône sera visible depuis Petitmagny et les villages voisins. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Petitmagny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme E… une somme au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Petitmagny, au syndicat intercommunal des eaux de Giromagny et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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