CAA de NANCY, 3ème chambre, 23 octobre 2025, 23NC02563, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Rejet 1 juin 2023
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CAA Nancy
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal a répondu aux moyens soulevés et n'est pas tenu de répondre à tous les arguments, rendant ainsi le jugement suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Application automatique de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen relève du bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité.

  • Rejeté
    Soumission du projet à permis de construire

    La cour a conclu que le projet était soumis à déclaration préalable et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de déclaration

    La cour a jugé que les insuffisances alléguées n'entachent pas d'illégalité la décision prise par l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'impact visuel du projet était faible et que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la décision de non-opposition

    La cour a confirmé que la décision du maire était conforme aux dispositions légales et n'était pas entachée d'irrégularité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… et Mme C… E… demandent à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du maire de Petitmagny concernant un relais de radiotéléphonie. Le tribunal a considéré que la déclaration préalable était suffisante et que les arguments des requérants n'étaient pas fondés. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que le jugement de première instance était suffisamment motivé et que le projet ne nécessitait pas de permis de construire, car il respectait les critères de déclaration préalable. La cour rejette donc la requête des requérants, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02563
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 1 juin 2023, N° 2101346
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052431817

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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