Rejet 30 janvier 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 2024, N° 2400450 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400450 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A…, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 2002, déclare être entré en France en septembre 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour le 13 avril 2021, rejetée par un arrêté du 16 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a ensuite assigné à résidence l’intéressé dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Il incombe à l’administration d’établir la notification régulière d’une décision à l’intéressé, ainsi que la date de cette notification. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie, à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement édictée par le préfet le 16 octobre 2023 a été initialement envoyée à l’adresse du CCAS, 1 parc de l’Etoile à Strasbourg, qui figure sur la demande de titre de séjour du requérant du 13 avril 2021. Toutefois, dans sa réponse à la demande de pièces complémentaires formulée par l’administration, le requérant avait fait part de sa nouvelle adresse à Association Horizon Amitiés, 15 rue d’Altkirch à Strasbourg. Le préfet justifie avoir tenté de notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à cette seconde adresse. Cependant, il ne communique pas l’avis de réception et se borne à produire la preuve de dépôt au bureau de poste de l’envoi en recommandé, ainsi qu’une capture d’écran du site internet de la Poste indiquant que le pli a été retourné à l’expéditeur. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la distribution effective du pli ou d’un avis de passage à l’intéressé, alors que l’association Horizon Amitié produit, pour sa part, une attestation indiquant que le pli en cause ne lui a jamais été distribué. Dès lors que l’administration ne peut justifier de la réalité de la notification de la mesure d’éloignement à M. A…, elle n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entrée en vigueur ni par suite, que le délai de départ volontaire de 30 jours accordé à l’intéressé aurait été expiré à la date d’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence, conformément aux dispositions de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400450 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Burkatzki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Burkatzki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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