Annulation 2 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2023, N° 2100906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) BS Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Nilvange a retiré l’arrêté du 21 avril 2020 lui accordant un permis de construire portant sur la construction de deux maisons jumelées, pour une surface de plancher de 230,56 mètres carrés, sur un terrain situé rue des Argonnes à Nilvange.
Par un jugement n° 2100906 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la commune de Nilvange, représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mars 2023 ;
2°) de rejeter la requête de la société BS Immo ;
3°) de mettre à la charge de la société BS Immo une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a adressé un courrier à la société le 22 juillet 2020, un mois avant l’édiction de l’arrêté de retrait, afin qu’elle puisse formuler ses observations ; le principe du contradictoire est respecté dès lors que la société a eu la possibilité d’émettre un avis sur le retrait envisagé ;
- un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme peut justifier le retrait du permis de construire ; ce motif est fondé dès lors que la construction des deux maisons jumelées sur le terrain en litige emporterait la suppression de plusieurs places de stationnement ;
- sont exclues des règles « cristallisées » celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la société BS Immo, représentée par Me De Zolt, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2020 portant retrait du permis de construire, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nilvange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me De Zolt, pour la société BS Immo.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 12 décembre 2019 et complétée le 19 février 2020, la société BS Immo a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de deux maisons jumelées sur un terrain situé rue des Argonnes à Nilvange. Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire de la commune de Nilvange a accordé le permis de construire sollicité. A la suite d’un recours gracieux de riverains, le maire a retiré ce permis par un arrêté du 24 août 2020. Par la présente requête, la commune de Nilvange relève appel du jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg annulant cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par son courrier du 22 juillet 2020, le maire a seulement informé la société pétitionnaire de ce qu’il envisageait de retirer le permis de construire qu’il lui avait délivré en raison d’un risque pour la sécurité publique, du fait de la suppression de places de stationnement dans la rue des Argonnes. Or, l’arrêté de retrait du 24 août 2020 mentionne quant à lui un second motif tiré de ce que la parcelle d’assiette du projet serait en zone naturelle du plan local d’urbanisme. La société BS Immo n’ayant pas été mise en mesure de discuter préalablement de la validité de l’ensemble des motifs retenus par le maire de la commune pour fonder la décision litigieuse, les exigences afférentes au respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions susmentionnées n’ont pas été respectées. La commune de Nilvange n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
A supposer même que la construction des deux maisons jumelées objet du projet litigieux emporte suppression de certaines des places de stationnement existantes du fait de la réalisation, pour chacune d’entre elles, de son propre garage débouchant sur la rue des Argonnes, il n’est pas démontré qu’une telle suppression, qui ne concernerait qu’un nombre limité de places de stationnement, revêtirait, eu égard à la configuration des lieux et au faible nombre d’habitations présentes, même après réalisation du projet litigieux, des risques de sécurité. La commune de Nilvange n’est ainsi pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique /. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme informatif, prévu à l’alinéa a) de l’article L. 410-1 précité du code de l’urbanisme, a été délivré à la société requérante le 13 juin 2018. Alors que cet article n’opère aucune distinction, pour l’application de la règle relative à la cristallisation des dispositions d’urbanisme applicables, entre les certificats délivrés en application des alinéas a) ou b) et dès lors que la demande de permis de construire a été présentée le 12 décembre 2019, soit avant l’expiration du délai de dix-huit mois susmentionné, la société BS Immo pouvait se prévaloir, pour la réalisation de son projet, des règles applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme. Or, si la commune soutient que le classement de la parcelle d’assiette du projet en zone naturelle s’opposait à la réalisation des constructions envisagées, il est constant que le plan local d’urbanisme de la commune opérant ce classement n’a été approuvé que par une délibération du 22 octobre 2019, soit postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme le 13 juin 2018. Il s’ensuit que le classement ultérieur en zone naturelle de la parcelle cadastrée section 10 n° 690 n’est pas opposable à la société BS Immo, sans que la commune puisse utilement soutenir que les règles relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique échapperaient à la cristallisation des dispositions applicables, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le classement en zone naturelle de ladite parcelle serait justifié par de tels motifs. La commune de Nilvange n’est ainsi et en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le zonage de la parcelle d’assiette n’était pas de nature à justifier légalement le retrait du permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nilvange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 24 août 2020 portant retrait du permis de construire délivré à la société BS Immo.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société BS Immo, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nilvange une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société BS Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Nilvange est rejetée.
Article 2 : La commune de Nilvange versera à la société BS Immo la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BS Immo et à la commune de Nilvange.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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