Annulation 28 février 2023
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 23NC02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions des 16 mars 2021 et 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021 par lesquels le recteur de l’académie de Reims a décidé de mettre fin à ses missions de coordonnateur de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au sein du lycée professionnel Denis Diderot de Romilly-sur-Seine, a rejeté son recours hiérarchique, l’a muté et l’a affecté sur un poste de professeur de mathématiques et sciences physiques à la section d’enseignement professionnel du lycée de La Fontaine-du-Vé à Sézanne.
Par un jugement n° 2101811 du 28 février 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2023 et 11 février 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- le courrier du 2 juin 2021 constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ;
- l’arrêté du 16 juillet 2021 et, en tout état de cause, le courrier du 2 juin 2021 ne caractérisent pas une sanction déguisée ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Scribe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur de lycée professionnel de mathématiques-sciences affecté depuis 1995 au lycée professionnel Denis Diderot de Romilly-sur-Seine a été nommé en 2010 coordonnateur de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) de cet établissement. Par un courrier du 2 juin 2021, il a été informé de sa mutation dans l’intérêt du service et de son affectation future sur un poste de professeur de lycée professionnel de mathématiques et sciences physiques vacant de l’académie à la rentrée prochaine. Par arrêté du 16 juillet 2021, M. A… a été muté dans l’intérêt du service sur un poste de professeur de mathématiques et sciences physiques à la section d’enseignement professionnel du lycée de La Fontaine-du-Vé à Sézanne. Par la présente requête, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d’annuler le jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne en tant qu’il annule la décision du 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 2 juin 2021 :
Le courrier du 2 juin 2021 du recteur de l’académie de Reims, qui informe M. A…, sans préciser quelle sera sa nouvelle affectation, qu’il sera muté dans l’intérêt du service à compter de la rentrée sur un poste de professeur de lycée professionnel de mathématiques et sciences physiques vacant de l’académie revêt le caractère d’une mesure préparatoire à l’arrêté du 16 juillet 2021 portant affectation sur un poste de professeur de mathématiques et sciences physiques à la section d’enseignement professionnel du lycée de La Fontaine-du-Vé à Sézanne et n’emporte, par lui-même, aucun effet pour l’intéressé. Ce courrier est en conséquence insusceptible de recours. Par suite, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli les conclusions d’annulation présentées à son encontre par M. A….
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juillet 2021 :
S’agissant des moyens d’annulation retenus par le tribunal :
Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que, pour décider la mutation d’office de M. A…, le recteur s’est fondé sur les conclusions du rapport d’audit de l’ULIS du lycée professionnel Denis Diderot de Romilly-sur-Seine, réalisé entre décembre 2018 et mars 2019, la visite d’observation de la pratique professionnelle de M. A…, réalisée le 16 octobre 2020, et le rapport d’octobre 2020 du proviseur du lycée professionnel sur sa manière de servir. L’arrêté relève ensuite que « ces documents concluent à des dysfonctionnements avérés et répétés de l’ULIS liés à la coordination exercée par M. A… ».
Le rapport du chef d’établissement d’octobre 2020 relève de nombreux griefs d’insuffisance professionnelle de M. A… en des termes particulièrement accablants, ainsi que quelques autres éléments susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires, comme des relations avec les parents allant à l’encontre des consignes données par le chef d’établissement ou un outrepassement de fonctions. L’objet principal de ce rapport est cependant l’analyse des effets de la manière de servir de M. A… sur le fonctionnement de l’établissement et l’immixtion de l’intéressé dans l’exercice par le proviseur de ses fonctions de direction. Le rapport d’audit pointe également la manière de servir de l’intéressé et les conséquences sur la prise en charge des élèves en situation de handicap, tout comme le compte rendu de visite d’observation du 16 octobre 2020 qui relève expressément que la pratique d’enseignement et de coordination pédagogique de M. A… est insuffisante au regard des attendus et que, notamment, les relations avec la communauté éducative ne sont ni formalisées, ni structurées et ne permettent pas de garantir la mise en place d’adaptations nécessaires à la scolarisation de ces élèves.
Il ressort ainsi des pièces du dossier et, notamment, de ce rapport que la décision de muter d’office M. A… est principalement fondée sur ses insuffisances professionnelles et que l’intention poursuivie par l’administration a été de restaurer un service public devenu dysfonctionnel. Cette décision a donc été prise dans l’intérêt du service. Il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’elle constituait une sanction déguisée et a accueilli les moyens tirés du détournement de procédure et de la privation des garanties de la procédure disciplinaire.
S’agissant des autres moyens soulevés par M. A… :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2021 de la préfecture de la région grand Est, le recteur de l’académie de Reims a délégué à Mme Sandrine Connan, secrétaire général de l’académie de Reims, la signature de tous les actes, décisions et correspondances, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les mesures d’affectation dans l’intérêt du service dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, la mutation d’office de l’intéressé ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur : « (…) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 29 juin 2021, consultée en l’espèce par le recteur pour avis sur la mutation de M. A… sans que les textes ne l’imposent, que la personne chargée de l’audit de décembre 2018 et de la visite d’observation du 16 octobre 2020 était présente en qualité d’experte. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte ou principe général du droit, que l’auteur de rapports mettant en cause la manière de servir d’un fonctionnaire ne pourrait intervenir devant la CAP chargée de se prononcer sur sa mutation dans l’intérêt du service, à titre d’expert. Il n’en résulte pas davantage que la CAP ne pourrait valablement se prononcer sans avoir préalablement entendu l’agent intéressé. Par ailleurs, en l’espèce, les interventions de l’experte, autrice des deux rapports susmentionnés, sont restées limitées et modérées, et elle n’a pas participé au vote. Ainsi, alors même que celle-ci n’aurait pas quitté la salle lors de ce vote, cette éventuelle irrégularité est sans influence sur le sens de cet avis et, à plus forte raison, sur le sens de la décision prise par le recteur. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la CAP entacherait d’illégalité l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir qu’il opposait en première instance, que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2023 est annulé en tant qu’il annule la décision du 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021 et qu’il met à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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