Rejet 21 mars 2024
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2024, N° 2308946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308946 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été prononcé au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, né le 10 septembre 1990, déclare être entré en France le 29 juillet 2019. Il a sollicité, le 30 juin 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a été autorisé à y séjourner que pendant l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. S’il a certifié sur l’honneur, le 6 février 2020 puis à nouveau le 3 mars 2021, vivre en union libre avec une ressortissante française, à une adresse se situant à Strasbourg, depuis le 1er juillet 2019 et donc avant même la date à laquelle il indique être entré en France et s’il a épousé cette personne le 28 mai 2021, la communauté de vie était en tout état de cause sans ancienneté particulière à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas dépourvu d’attaches au Pakistan, où demeurent ses parents, ainsi que son frère et sa soeur. Dans ces conditions et alors que M. B… a, de surcroît, la possibilité d’obtenir auprès des autorités consulaires françaises au Pakistan le visa de long séjour auquel est soumise la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux circonstances analysées au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 juin 2023 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Asile ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Mission ·
- Risque ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement recevant ·
- Sécurité ·
- Recevant du public ·
- Incendie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Construction
- Protection fonctionnelle ·
- Honoraires ·
- Délégation de signature ·
- Directeur général ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Anniversaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.