Rejet 2 février 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 février 2024, N° 2400013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431823 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal statue sur son recours contre la décision refusant de l’admettre au séjour ou, subsidiairement, jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2400013 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et en cas de rejet, jusqu’à notification de sa décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien né en 1980, est entré en France le 19 février 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d’annulation de ces décisions et de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne… ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… A… a été rejetée comme irrecevable par une décision du 23 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du 1° de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il bénéficie, en Italie, de la protection subsidiaire. Si le requérant soutient que cette protection ne serait plus effective, le courrier du ministère de l’intérieur italien du 23 mai 2016 se bornant à indiquer que le permis de séjour dont il bénéficiait au titre de cette protection a expiré au 26 février 2015 ne permet pas d’en justifier, alors au contraire qu’il ressort de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que, selon les informations transmises à l’office, l’intéressé bénéficie de cette protection subsidiaire et qu’invité à s’expliquer sur les motifs de l’ineffectivité alléguée de la protection des autorités italiennes, M. B… A… s’est borné à faire état de mauvaises conditions d’accueil, notamment de difficultés d’accès au logement et à l’emploi en Italie. Dans ces conditions, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, en application du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lors de la notification, le 6 juillet 2023, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la décision de rejet de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Alors, ainsi qu’il a été dit, que M. B… A… n’établit pas ne pas être légalement admissible en Italie où il a ainsi vocation à être éloigné, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à étayer la réalité de risques personnels et actuels pesant sur lui en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Le requérant ne justifie, ni même n’allègue, disposer d’attaches familiales ou de liens particuliers en France. Dans ces conditions et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l’ordre public et n’aurait pas fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est pas établi qu’en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours du requérant par une décision du 22 mars 2023, notifiée à l’intéressé le 17 avril 2024. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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