Rejet 30 mai 2024
Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 mai 2024, N° 2400115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400115 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. A…, représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Marne du 19 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule pouvaient constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entache, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 6 novembre 2024, qui ont été communiquées au requérant.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 12 août 1996, déclare être entré en France le 24 juillet 2015. Le 11 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il est constant que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son insertion professionnelle et en joignant à sa demande une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre datée du 20 avril 2022. Or, il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour au regard de ces dispositions, le préfet de la Marne s’est borné à indiquer de manière générale que cette promesse d’embauche ne suffisait pas à justifier d’une intégration professionnelle satisfaisante en France, sans examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressé ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule pouvaient constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour au titre du travail. Ce faisant, le préfet a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, que la décision portant refus de délivrance à M. A… d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises à son encontre portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, mais seulement d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400115 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir dans cette attente, et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remembrement ·
- Commission départementale ·
- Agriculture ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Biodiversité ·
- Environnement
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Modification ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Aviation civile ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Village ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Alerte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Vie privée ·
- Sursis à exécution ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Imagerie médicale ·
- Autorisation ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Annulation
- Subvention ·
- Associations ·
- Forfait ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Versement ·
- Commission permanente ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Stipulation ·
- Contribution
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment agricole ·
- Intérêt ·
- Machine agricole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.