Rejet 10 juillet 2024
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400985 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 8 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Kacou de DCK Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Aube du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans tous les cas, la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la préfète de l’Aube aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de l’arrêté contesté ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet de la SCP Ancelet et Elie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations de Me Kacou, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1995, est entrée régulièrement en France le 8 juin 2023. Le 6 juillet suivant, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme C… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Mme C… soutient que le tribunal n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée de défaut de motivation. Toutefois, il est constant que la préfète de l’Aube a retenu en l’espèce la période de trente jours qui est la plus longue prévue par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n’avait ainsi pas à motiver le choix de cette durée de trente jours qu’elle a accordée à la requérante. Elle n’avait pas davantage à motiver le fait qu’elle ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours dès lors que la requérante n’avait fait valoir aucun élément permettant de justifier la nécessité de lui octroyer un délai supérieur. Dans ces conditions, en l’absence de toute obligation de motivation spécifique quant à la fixation du délai de départ volontaire à trente jours accordé à Mme C…, le moyen soulevé devant les premiers juges était inopérant. Les premiers juges n’étaient dès lors pas tenus d’y répondre. Il s’ensuit que le jugement n’est pas, pour ce motif, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions de son article L. 423-7 sur le fondement desquelles l’intéressée a présenté sa demande de carte de séjour, mentionne les éléments constitutifs de la vie privée et familiale de Mme C… et expose les motifs pour lesquels il n’a pu être fait droit à sa demande. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Ce n’est que lorsque la preuve de cette contribution n’est pas rapportée ou lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. (…) / L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la mère de A… Arham-Nihad D…, de nationalité française, née le 15 octobre 2019 d’Abidjan. Il n’est pas contesté que M. E…, ressortissant français né le 26 janvier 1965 en Côte d’Ivoire, est le père de cette enfant qu’il a reconnue le 17 janvier 2022 au consulat de France à Abidjan. En outre, les pièces produites par Mme C… sont de nature à justifier que M. D… contribue à l’entretien financier de sa fille, notamment depuis l’entrée de cette dernière en France en compagnie de sa mère le 8 juin 2023. Toutefois, la production de quelques photographies non datées, de billets de train épars, qui ne mentionnent l’enfant comme voyageur qu’à une seule reprise le 15 novembre 2023, et de factures d’achats ne suffisent pas, en l’absence de toute démarche à la date de la décision attaquée visant au partage de l’autorité parentale, à établir que M. D…, qui habite en région parisienne alors que Mme C… et sa fille sont hébergées par un tiers à Troyes, contribuerait à son éducation. Il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme C…, qui est célibataire, n’entretient aucune relation intime avec le père de son enfant, enfant qui a au demeurant été reconnu deux ans et trois mois après sa naissance et a vécu totalement séparé de son père entre cette date et son arrivée en France le 8 juin 2023. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que, au-delà des contributions financières, le père de la jeune A… entretiendrait des relations intenses avec sa fille ou contribuerait à l’éducation de cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme C… est entrée en France accompagnée de sa fille le 8 juin 2023, et n’était ainsi présente sur le territoire que depuis environ neuf mois à la date de la décision attaquée. Elle est par ailleurs célibataire et n’établit pas entretenir des relations avec le père de son enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la fille de la requérante contribuerait à son éducation. En outre, la décision en litige n’a pas pour effet de séparer Mme C… de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, si l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) », ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme C… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant de prononcer la mesure d’éloignement litigieuse.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 13 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la faible durée de séjour en France de Mme C…, de son absence d’attaches privées ou familiales en France et de la circonstance que les liens entre son enfant français et le père de celle-ci, au-delà d’une contribution financière, ne sont pas établis, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Kacou.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Modification ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Aviation civile ·
- Effets
- Environnement ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Village ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Alerte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Vie privée ·
- Sursis à exécution ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Veuve
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Géorgie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Associations ·
- Forfait ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Versement ·
- Commission permanente ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs
- Aménagement foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remembrement ·
- Commission départementale ·
- Agriculture ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Biodiversité ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment agricole ·
- Intérêt ·
- Machine agricole
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Imagerie médicale ·
- Autorisation ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.