CAA de DOUAI, 2ème chambre, 5 novembre 2025, 23DA01821, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 31 mars 2021
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TA Lille
Rejet 6 juillet 2021
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CE 12 octobre 2021
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CE
Cassation 22 novembre 2021
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CE 16 juin 2022
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TA Lille
Annulation 28 juillet 2023
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CAA Douai
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'éducation

    La cour a jugé que la suspension du versement du forfait d'externat ne pouvait être justifiée par l'attente d'un rapport, car cette contribution est une obligation légale.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le refus de subventions

    La cour a estimé que le motif du refus, basé sur un don d'une ONG, ne se rattache pas aux conditions d'octroi des subventions.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en raison de la suspension illégale du versement

    La cour a jugé que l'association avait droit aux intérêts en raison de la suspension injustifiée du versement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé que la région devait rembourser les frais de justice de l'association, car elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

L'association Averroès a demandé l'annulation de décisions de la région Hauts-de-France suspendant le versement du forfait d'externat et rejetant des demandes de subventions. Le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et condamné la région à verser des intérêts sur le forfait d'externat, tout en enjoignant un réexamen des demandes de subventions.

La région Hauts-de-France a fait appel, contestant la recevabilité des demandes de première instance et le bien-fondé des décisions du tribunal. La cour d'appel a rejeté les arguments de la région concernant la recevabilité, estimant que les requêtes étaient recevables et que les décisions contestées n'étaient pas définitives.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant que la suspension du forfait d'externat n'était pas justifiée par les motifs invoqués par la région. Elle a également considéré que le refus implicite de subventions immobilières et numériques était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi l'annulation des décisions régionales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 23DA01821
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2023, N° 2009372-2104824
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052542160

Sur les parties

Texte intégral

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