Rejet 31 mars 2021
Rejet 6 juillet 2021
Cassation 22 novembre 2021
Annulation 28 juillet 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 23DA01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2023, N° 2009372-2104824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande enregistrée sous le n°2009372, l’association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a suspendu le versement du forfait d’externat au titre de l’année 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2020 par laquelle sa demande de subventions à l’investissement immobilier et aux équipements numériques a été rejetée ;
3°) d’annuler la décision verbale du 18 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts de France a suspendu les versements de la région à son profit ;
4°) d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional a refusé de retirer sa décision portant suspension du versement du forfait d’externat au titre de l’année 2020 ;
5°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 ainsi que les subventions liées à l’investissement immobilier et aux équipements numériques, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser les intérêts au taux légal assortissant les sommes qui doivent lui être versées ;
7°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par une seconde demande enregistrée sous le n°2104824, l’association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler la délibération n° 2021.01261 du 22 avril 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2009372-2104824 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a :
- annulé les décisions des 2 mars 2020, 14 janvier 2020 et du 24 novembre 2020 et la délibération n° 2104796 du 22 avril 2021 ;
- condamné la région Hauts-de-France à verser à l’association Averroès les intérêts au taux légal appliquées sur le montant du forfait d’externat au titre de l’année 2020, soit 274 638, 84 euros, courant à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne 70% de ce montant et à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les 30% restants ;
- enjoint à la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de subventions présentée le 14 novembre 2019 par l’association Averroès ;
- mis à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 000 euros à verser à l’association Averroès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de l’association Averroès ;
3°) de mettre à la charge de l’association Averroès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la requête de première instance n°2009372 est irrecevable dès lors que :
- elle présente un caractère collectif ;
- les déclarations du 18 octobre 2020 ne présentent aucun caractère décisoire et sont
en tout état de cause purement confirmatives ;
- elle est dirigée contre un acte confirmatif dès lors que la décision du 7 août 2019 est devenue définitive et que la décision implicite née le 14 janvier 2020 présente en conséquence un caractère purement confirmatif ;
- elle est tardive en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 2 mars 2020 ; cette tardiveté emporte l’irrecevabilité de la requête n°2104824 en ce qu’elle est dirigée contre un acte confirmatif ;
- la requête de première instance n°2104824 est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
- l’ensemble des demandes de première instance tendent à l’annulation de mesures d’exécution de la convention-cadre du 5 février 2018 et sont à ce titre irrecevables ;
- s’agissant du forfait d’externat, les décisions en litige ne méconnaissent pas les dispositions relatives aux subventions régionales ; elles ne refusent pas le versement de subventions mais se contentent d’en suspendre la procédure de versement dans l’attente du résultat d’investigations ; la suspension de ce versement est justifiée par un financement d’une organisation non gouvernementale qatarie ; ces décisions ne portent pas atteinte à la liberté d’enseignement et au droit de l’éducation, ni à la liberté d’association ; aucun détournement de pouvoir n’est par ailleurs établi ;
- s’agissant des demandes de subvention d’investissement immobilier et d’équipements numériques, il ne saurait être sérieusement soutenu que le président du conseil régional est l’auteur d’une décision implicite de rejet ; en tout état de cause, l’association ne dispose d’aucun droit acquis au versement d’une quelconque subvention ; le président du conseil régional n’est tenu d’inscrire une question à l’ordre du jour que lorsque les conditions des articles L. 4123-7 et suivants du code général des collectivités territoriales sont réunies, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2024 et 5 juillet 2024, l’association Averroès, représentée par Me Jablonski, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au vu de l’inexécution de l’article 3 de ce jugement, à ce qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de verser les subventions d’investissement et d’équipement ayant fait l’objet de la demande de subvention présentée le 14 novembre 2019 ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la région Hauts-de-France ne sont pas fondés ;
- les fins de non-recevoir de ses requêtes de première instance doivent être écartées ;
- elle maintient ses moyens soulevés dans ses requêtes de première instance ; la décision implicite du 14 janvier 2020 méconnaît également le principe d’égalité devant les charges publiques ;
- la région ne lui ayant notifiée aucune décision depuis le jugement du 28 juillet 2023, elle est fondée à demander à ce qu’il lui soit enjoint de verser les subventions d’investissement et d’équipement sollicitées dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public
- les observations de Me Jamais pour la région Hauts-de-France et celles de Me Jablonski pour l’association Averroès.
Considérant ce qui suit :
L’association Averroès, en charge notamment de la gestion du lycée confessionnel musulman éponyme situé à Lille, a conclu le 18 juin 2008, avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public au titre d’un lycée de six classes dont les coûts de fonctionnement matériel de l’établissement sont pris en charge par la région Hauts-de-France dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’éducation. Dans ce cadre, l’association a conclu avec la région Hauts-de-France deux conventions les 24 juin 2013 et 5 février 2018, déterminant les modalités d’accompagnement financier du lycée par la collectivité publique par le forfait d’externat et des subventions d’investissement pour l’immobilier ainsi que pour les équipements numériques.
Par une décision du 7 août 2019, le président du conseil régional des Hauts-de-France a informé l’association de la suspension de l’instruction de son dossier de demande de subventions d’investissement. Le 13 octobre 2019, le président du conseil régional a déclaré, sur une chaîne de télévision, avoir décidé de « bloquer le financement des investissements » du lycée Averroès. L’association a formellement présenté, le 14 novembre 2019, une demande de subventions, à hauteur des sommes respectives de 5 329,50 euros et de 40 000 euros, pour l’acquisition d’équipements numériques, d’une part, et pour la rénovation de la toiture de l’établissement, d’autre part, cette demande étant restée sans réponse. Par une délibération n° 2019.01954 du 21 novembre 2019, le conseil régional des Hauts-de-France a en outre décidé de ne pas attribuer au lycée Averroès le forfait d’externat. En réponse à un courrier du président de l’association Averroès en date du 6 février 2020, le président du conseil régional lui a précisé, par une lettre du 2 mars 2020, qu’il était dans l’attente des conclusions d’un rapport diligenté par le ministre de l’éducation nationale. Le 18 octobre 2020, le président du conseil régional a réaffirmé, sur une chaîne radiophonique, sa décision de suspendre les versements de la région Hauts-de-France à l’association Averroès. Il a refusé de retirer sa décision de refus de versement du forfait externat par un courrier du 24 novembre 2020.
Par une ordonnance n° 2101503 du 31 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision du 2 mars 2020 refusant à l’association Averroès le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2019/2020 ainsi que celle de la décision du 24 novembre 2020 refusant de procéder au retrait de la décision du 2 mars 2020, et a enjoint au président du conseil régional des Hauts-de-France de réunir, dans le délai d’un mois, l’organe délibérant compétent de la collectivité afin que ce dernier procède au réexamen des droits de l’association Averroès au versement du forfait d’externat. En exécution de cette ordonnance, la commission permanente du conseil régional s’est réunie le 22 avril 2021, et, par une délibération n° 2021.01261, a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat au titre de l’année 2020. Par une ordonnance n°2104796 du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette délibération et a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros au titre de la contribution au forfait d’externat.
Par une première requête enregistrée sous le n°2009372, l’association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président du conseil régional a suspendu le versement du forfait d’externat au titre de l’année 2020, la décision implicite née le 14 janvier 2020 par laquelle sa demande de subventions à l’investissement immobilier et aux équipements numériques a été rejetée, la décision verbale du 18 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts de France a suspendu les versements de la région à son profit, la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional a refusé de retirer sa décision portant suspension du versement du forfait d’externat au titre de l’année 2020, d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 ainsi que les subventions liées à l’investissement immobilier et aux équipements numériques et de condamner la région à lui verser les intérêts au taux légal assortissant les sommes qui doivent lui être versées. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2104824, l’association Averroès a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération n° 2021.01261 du 22 avril 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année 2020 et d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal.
Par un jugement n°2009372-2104824 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre une « décision orale du 18 octobre 2020 » en tant que dirigées contre un acte inexistant, a annulé les décisions des 2 mars 2020, 14 janvier 2020 et du 24 novembre 2020 et la délibération n° 2104796 du 22 avril 2021. Il a également condamné la région Hauts-de-France à verser à l’association Averroès les intérêts au taux légal appliqués sur le montant du forfait d’externat au titre de l’année 2020, soit 274 638, 84 euros, courant à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne 70% de ce montant et à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les 30% restants. Il a enfin enjoint à la région Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de subventions présentée le 14 novembre 2019 par l’association Averroès et a mis à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La région Hauts-de-France relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, l’association Averroès demande à la cour d’enjoindre à la région Hauts-de-France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de verser les subventions pour l’acquisition d’équipement et la réalisation de travaux immobiliers ayant fait l’objet de la demande présentée le 14 novembre 2019 ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En premier lieu, les différentes décisions dont l’association Averroès a demandé l’annulation dans sa requête de première instance enregistrée sous le n°2209372 sont relatives au refus de cette collectivité et de son président de participer à son financement, prévu par la convention-cadre du 5 février 2018, du lycée Averroès géré par l’association requérante. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, elles présentent un lien suffisant pour faire l’objet d’une seule et unique requête. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère collectif de cette requête.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération n° 2021.01261 en date du 22 avril 2021, que la commission permanente du conseil régional Hauts-de-France a voté majoritairement contre l’adoption de la délibération soumise à son approbation et portant sur le versement à l’association Averroès de la contribution au fonctionnement des établissements privés d’enseignement relevant de l’Éducation nationale pour l’année 2020. En se prononçant ainsi, la commission permanente du conseil régional a manifesté son refus de verser cette contribution à l’association intimée, ce qui fait nécessairement grief à cette dernière. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère inexistant de cette décision a également été écartée à bon droit par les premiers juges.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative est réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il conteste au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Lorsqu’un premier recours contre une décision intervenue sans mention des voies et délais de recours a été présenté devant la juridiction effectivement compétente pour en connaître et a été rejeté par celle-ci, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, l’association Averroès a été informée dès le 7 août 2019 de la suspension de l’instruction de sa demande de subventions d 'investissement, qu’elle a manifesté son désaccord par une lettre du 19 septembre suivant en sollicitant le bénéfice des aides et qu’elle a présenté formellement, dès le 14 novembre 2019, des demandes de subventions pour l’acquisition d’équipements numériques ainsi que pour la rénovation de la toiture de l’établissement. Il est constant que la lettre du président de la région Hauts-de-France du 7 août 2019 ne faisait pas mention des voies et délais de recours et qu’aucune des demandes de l’association n’a fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. La région requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision du 7 août 2019 serait devenue définitive et que la décision implicite rejetant la demande de subventions de l’association présentée le 14 novembre 2019 serait pour ce motif purement confirmative de cette dernière. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être écartée.
D’autre part, si l’association Averroès a demandé dès le 28 juin 2020 au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la région des Hauts-de-France d’inscrire à l’ordre du jour de la séance de la commission permanente du 1er juillet 2020 l’examen de sa demande de versement du forfait d’externat concernant le lycée Averroès où à défaut d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée plénière et d’une commission budgétaire, convoquées en urgence, les questions du montant du forfait d’externat pour l’année 2019-2020 et de son versement, et à ce que la région des Hauts-de-France soit condamnée à lui verser la somme de 260 000 euros à titre de provision, cette requête de référé, rejetée par une ordonnance n°2004317 du 30 juin 2020 et dont l’objet est distinct des conclusions de la requête de première instance de l’association n°2009372 tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le président de la région a suspendu le versement du forfait d’externat au titre de l’année 2020, n’a pas pour effet de rendre opposable à son encontre le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. L’appelante n’est dès lors ni fondée à soutenir que les conclusions de l’association Averroès tendant à l’annulation de cette décision du 2 mars 2020, ainsi des autres décisions en litige, lesquelles ne font pas mention des délais et voies de recours, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal avant l’expiration du délai raisonnable cité au point 9, seraient tardives ni pour les mêmes motifs que le refus d’adopter la délibération du 22 avril 2021 présenterait un caractère purement confirmatif de la décision du 2 mars 2020. Les fins de non-recevoir des requêtes de première instance soulevées à ce titre doivent par suite être écartées.
En dernier lieu, compte-tenu de son objet, à savoir, d’une part, l’organisation du versement du forfait d’externat prévu par les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation et, d’autre part, l’octroi de subventions par la région à l’investissement immobilier et aux équipements numériques, la convention-cadre du 5 février 2018 ne présente pas, malgré sa dénomination, la nature d’un acte contractuel mais constitue un acte administratif unilatéral. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige constitueraient autant de mesures d’exécution d’un contrat de droit public insusceptibles de recours en annulation. Par suite, c’est également à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions des 2 mars et 24 novembre 2020, ainsi que la délibération du 24 novembre 2020 portant refus du versement du forfait d’externat au titre de l’année 2019-2020 :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances. / Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. / Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l’Etat pour les classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances. »
D’autre part, l’article 8 de la convention cadre conclue le 5 février 2018 entre la région des Hauts-de-France et l’association Averroès stipule que « Le forfait régional d’externat – part personnel fera, chaque année, l’objet d’une seule décision de la commission permanente pour la région Hauts-de-France. Le versement s’effectuera en deux fois : un acompte de 70% versé dès le début de l’année civile / le solde versé à l’issue du premier semestre de l’année civile. ». L’article 21 de cette même convention dispose que « chaque année, au début du deuxième semestre de l’année civil et avant, le vote du forfait régional d’externat pour l’année suivante, l’association Averroès et les services régionaux procèderont à un échange d’informations, portant sur l’ensemble des données qui concourent à l’élaboration du forfait régional d’externat (part personnel et part matériel) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la suspension du versement à l’association Averroès de la part du forfait d’externat 2019-2020 relevant de la région des Hauts-de-France, cette dernière s’est fondée sur la circonstance qu’elle était dans l’attente de la communication par les services de l’État des conclusions d’un rapport diligenté par le ministre chargé de l’éducation nationale, à la suite d’informations faisant état du financement de l’association par une organisation non gouvernementale qatarie. Toutefois, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation que la contribution forfaitaire qu’une région est tenue de verser à un établissement d’enseignement privé sous contrat, n’a pas le caractère d’une subvention mais d’une participation légale à caractère obligatoire, un tel motif n’est en tout état de cause pas de nature à justifier le refus de versement de cette contribution forfaitaire, ni la suspension de son versement. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation pour annuler les décisions en litige.
Sur la décision implicite portant refus de versement des subventions à l’investissement immobilier et aux équipements numériques :
Aux termes du chapitre 2 de la convention-cadre du 5 février 2018, intitulé « Le cadre des aides régionales » : « La région Hauts-de-France apporte son concours financier à l’association Averroès, aux lycées et aux familles ayant inscrit leur enfant au sein du lycée Averroès. / Les moyens attribués par la région Hauts-de-France au titre des dépenses d’initiative régionale figurant dans ce chapitre relèvent de sa propre volonté et son arbitrés chaque année en sessions budgétaire ». Aux termes de l’article 9, relatif aux « participations à l’investissement immobilier : « (…) L’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit car l’octroi d’une subvention relève du pouvoir discrétionnaire de la collectivité. Les subventions d’investissement ont pour objet le financement d’éléments d’actifs, ou d’immobilisations. Elles sont destinées à financer la réalisation d’opérations précises, telles que des acquisitions ou rénovations, c’est-à-dire des biens ou équipements affectés durablement au fonctionnement de la structure ». Aux termes de l’article 10 : « les participations à l’investissement immobilier versées par la Région Hauts-de-France à l’association Averroès pour le lycée Averroès porteront sur les opérations immobilières suivantes : (…) rénovation, extension, construction de bâtiments neufs ». Enfin, aux termes de l’article 13, relatif aux participations au titre des équipements numériques : « En 2017, l’association Averroès pourra bénéficier d’un montant forfaitaire de 3000 euros par an auquel s’ajoutera un montant forfaitaire fixé à 9 euros par lycéen. Le montant accordé ne dépassera pas 80 % du montant total des dépenses éligibles afférentes au projet présenté par l’établissement. Pour les années suivantes, jusqu’au terme de la présente convention, soit jusqu’au 31 décembre 2021, l’association Averroès pourra également bénéficier d’un montant forfaitaire de 3000 euros par an auquel s’ajoutera un montant forfaitaire fixé à 9 euros par lycée sous réserve du vote des crédits correspondants chaque année en session budgétaire. Une liste d’équipements éligibles sera annexée au dossier de demande de subvention présenté à l’association Averroès. »
Si l’attribution par la région Hauts-de-France de participations à l’investissement immobilier ainsi qu’aux équipements numériques prévue par les stipulations précitées de la convention-cadre du 5 février 2018 ne constitue pas un droit pour l’association Averroès, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle la région refuse l’octroi de telles subventions.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment que, dans le cadre de la convention-cadre précitée du 5 février 2018, l’association Averroès a adressé, le 14 novembre 2019, à la région Hauts-de-France une demande de subventions pour l’acquisition d’équipements numériques et la rénovation de la toiture de l’établissement pour des sommes respectives de 5 329,50 euros et de 40 000 euros. Il est constant qu’en l’absence de réponse expresse à cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des écritures de l’appelante, que cette décision est fondée sur le motif tiré de ce que l’association Averroès a perçu un don provenant d’une organisation non gouvernementale qatarie. Toutefois, dès lors qu’un tel motif ne se rattache ni à l’objet ni aux conditions d’octroi desdites subventions prévues dans la convention précitée et que la région ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s’opposeraient pour ce même motif au versement des subventions en cause, la région a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’appelante, qui ne se prévaut à l’instance d’aucun autre motif susceptible de justifier légalement sa décision, n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision implicite.
Sur les conclusions incidentes de l’association Averroès :
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite portant refus de versement des subventions à l’investissement immobilier et aux équipements numériques retenu au point précédent, qui se substitue au motif d’annulation retenu par les premiers juges, le présent arrêt n’implique pas d’autre mesure d’exécution que celle prononcée par les premiers juges. Par suite, les conclusions incidentes de l’association Averroès, qui n’a pas demandé à la cour d’assurer l’exécution du jugement de première instance, tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui verser les subventions d’investissement et d’équipement ayant fait l’objet de la demande présentée le 14 novembre 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la région Hauts-de-France n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, annulé les décisions des 2 mars 2020, 14 janvier 2020 et du 24 novembre 2020 et la délibération n° 2104796 du 22 avril 2021, d’autre part, l’a condamnée à verser à l’association Averroès les intérêts au taux légal appliquées sur le montant du forfait d’externat au titre de l’année 2020, soit 274 638, 84 euros, courant à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne 70% de ce montant et à compter du 1er juillet 2020 en ce qui concerne les 30% restants, et enfin lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de subventions présentée le 14 novembre 2019 par l’association Averroès. Les conclusions incidentes de l’association Averroès tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France de lui verser les subventions ayant fait l’objet de la demande présentée le 14 novembre 2019 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la région Hauts-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 2 000 euros à verser à l’association Averroès sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la région Hauts-de-France est rejetée.
Article 2 : La région des Hauts-de-France versera à l’association Averroès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à l’association Averroès.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Regnier
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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