Rejet 19 septembre 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 septembre 2024, N° 2204327 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542098 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA c/ société Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 154 129 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’emprise irrégulière de deux pylônes électriques implantés sur un fonds qu’elle exploite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 et de la capitalisation des intérêts et, d’autre part, d’enjoindre à cette société de procéder au déplacement des deux pylônes électriques.
Par un jugement n° 2204327 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 10 juin 2025 la société civile d’exploitation agricole (SCEA) B… A…, représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement des deux pylônes électriques ;
3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 154 129 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’emprise irrégulière de deux pylônes électriques, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt à solliciter le déplacement de la ligne électrique alors qu’en sa qualité de titulaire d’un permis de construire, elle justifie d’un intérêt ; il résulte des statuts que la parcelle, propriété de M. A… B…, a été mise à sa disposition ;
- les pylônes ont été implantés sans droit ni titre sur la parcelle n° 277 qui est distincte des parcelles concernées par la convention de servitude ; aucune régularisation n’est possible ; cet ouvrage fait obstacle à la construction d’un hangar pour le stockage de machines agricoles ;
- les pylônes s’opposent à l’extension qui doit être réalisée sur la parcelle n° 277 et celles attenantes ;
- l’atteinte à ses intérêts est supérieure à l’intérêt purement financier de la société Enedis ;
- le refus de déplacer l’ouvrage a entrainé la caducité du permis de construire qui devra être à nouveau sollicité avec l’assistance d’un architecte pour un coût de 6 300 euros, entrainera un surenchérissement du coût du projet à concurrence de 97 829 euros ainsi qu’une dépréciation des machines agricoles qui ne peuvent être entreposées pour un montant estimé à 50 000 euros, dont elle est fondée à solliciter l’indemnisation ;
- le déplacement de l’armoire d’éclairage a été envisagé par la commune et la communauté de communes avait accepté d’accueillir un poste de transformation, l’extension du réservoir d’eau est postérieure et due à l’inertie d’Enedis ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2025 et le 8 juillet 2025, la société Enedis, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCEA A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, non communiqué, la société Enedis conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard, avocat de la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
La SCEA B… a déposé, le 5 octobre 2016, une demande de permis de construire pour l’extension d’un bâtiment agricole sur les parcelles cadastrées section 3 n° 285, 279, 277 et 258, situées rue de Helfrantzkirch dans la commune de Jettingen. Le permis sollicité a été accordé par une décision du maire du 30 mars 2017, prorogée en dernier lieu jusqu’au 30 mars 2022. La réalisation de la construction projetée nécessitant le déplacement de deux pylônes électriques implantés sur la parcelle n° 277, la SCEA B… a demandé à la société Enedis de procéder à leur déplacement, ce qu’en dépit de plusieurs réunions, cette dernière s’est refusée à faire. La SCEA B… a de nouveau demandé à la société Enedis, par un courrier du 22 avril 2021, de trouver une solution pour lui permettre de construire l’extension projetée. Cette demande n’a pas reçu de réponse. Enfin, par un courrier du 7 mars 2022, la SCEA a adressé à la société Enedis une réclamation indemnitaire qui a été implicitement rejetée. La SCEA a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Enedis à l’indemniser de ses préjudices et de lui enjoindre de déplacer les deux pylônes. Par un jugement du 19 septembre 2024, dont fait appel la SCEA B…, le tribunal a rejeté sa demande pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Pour rejeter la demande de la SCEA B… tendant, d’une part, à la condamnation de la société Enedis à l’indemniser de l’emprise irrégulière résultant de deux pylônes électriques implantés sur le terrain d’assiette de son projet d’extension d’un bâtiment agricole et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette société de procéder au déplacement de ces pylônes, le tribunal administratif a estimé que la requérante ne justifiait pas d’un intérêt suffisant en se prévalant simplement de l’obtention d’un permis de construire, sans justifier de la qualité de propriétaire ou de la détention de droits sur le terrain accordés par le propriétaire. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la SCEA B… a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés par ses associés, achetés ou pris à bail et il n’est pas sérieusement contesté qu’elle exploite les terres agricoles de ses membres ainsi que les bâtiments nécessaires à l’exploitation. D’autre part, il résulte de l’instruction que le 30 mars 2016, le maire a délivré au nom de cette société un permis de construire pour un projet d’extension d’un bâtiment agricole sur les parcelles cadastrées section 3 n° 285, 279, 277 et 258, qu’elle n’a pu réaliser en raison de la présence de deux pylônes électriques implantés sur la parcelle n° 277. Dans ces conditions, la SCEA B… justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain à demander l’indemnisation du préjudice causé par la présence irrégulière de ces pylônes et leur déplacement, alors même qu’elle n’a aucun droit de propriété sur la parcelle n° 277. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu’il soit statué sur la demande de la SCEA B….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Enedis, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Enedis la somme demandée par la SCEA B…, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204327 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit statué sur la demande de la SCEA B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA A… B… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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