Annulation 28 mai 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2024, N° 2400699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ainsi que la décision d’obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine qui aurait été révélée par cette décision portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400699 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète des Vosges a assigné à résidence M. B… en tant uniquement qu’elle l’a assigné à résidence au 4 rue de la Sidi-Brahim – 88100 Saint-Dié-des-Vosges, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mars 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine qui a été révélée par la décision du 5 mars 2024 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision portant assignation à résidence n’est qu’une modalité d’exécution d’une mesure d’éloignement, et révèle ainsi une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est recevable à contester ;
- cette décision révélée portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- cette décision souffre d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, la préfète s’étant comportée en situation de compétence liée en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la Palestine comme pays de destination, également révélée par la mesure d’assignation à résidence, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée à tort en situation de compétence liée à l’égard des précédentes décisions de rejet de ses demandes d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision révélée portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation souffre d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée de contradiction de motifs ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle l’assigne à son ancienne adresse ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir garantie par la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence en litige n’a révélé aucune nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, et c’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de M. B… dirigées contre cette prétendue décision révélée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations de Me Jeannot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est né le 12 septembre 1994 à Gaza en Palestine. Il est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2018 et y a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2018 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 août 2019. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 7 avril 2022. Par suite, le 1er juin 2022, il s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 mars 2024, après un contrôle des services de police, la préfète des Vosges lui a notifié une décision portant assignation à résidence au domicile de sa mère à Saint-Dié-des-Vosges, jusqu’à son départ du territoire, avec obligation d’y être présent tous les jours de 6h à 8h et de se présenter chaque lundi, mercredi et samedi entre 9h et 11h au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de reconduite à la frontière vers la Palestine qui serait révélée par cette mesure d’assignation. Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 5 mars 2024 en tant seulement qu’elle a assigné le requérant au 4 rue de la Sidi-Brahim – 88100 Saint-Dié-des-Vosges, et, à l’article 3 de son dispositif, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B… demande à la cour d’annuler l’article 3 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Nancy, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par M. B…, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande, et notamment à celui tiré de ce que la décision portant assignation à résidence révélait également une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions révélées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la mesure d’assignation à résidence du 5 mars 2023 a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2022 notifiée le 3 juin suivant devenue définitive, et ne saurait ainsi être regardée comme ayant révélé de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi susceptibles d’être contestées dans la présente instance. Par suite, la préfète des Vosges est fondée à soutenir que ces conclusions tendant à l’annulation de prétendues décisions révélées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. / (…) »
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions révélées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 12 du jugement contesté pour écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il ne pouvait légalement être assigné à résidence dès lors que la situation géopolitique dans son pays d’origine faisait obstacle à son éloignement du territoire français, et en infère une contradiction de motifs. Toutefois, la mesure d’assignation à résidence en litige a été prise sur le fondement des articles L. 731-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent justement un maintien provisoire de l’étranger sur le territoire national jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une contradiction de motifs ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… fait valoir qu’il ne présentait aucun risque de fuite, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’assignation, dès lors que, s’agissant d’une mesure alternative au placement en rétention, elle ne peut être prononcée qu’en présence de garanties de représentation de nature à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas nécessaire du fait de l’absence de risque de fuite.
En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée, qui l’oblige à se présenter au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges, les lundis, mercredis et samedis entre 9h00 et 11h00, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que la mesure d’assignation lui interdirait de voir sa mère ou son frère, tous deux résidants dans le département des Vosges, département au sein duquel il est autorisé à se déplacer. Le requérant ne démontre pas davantage en quoi ces décisions porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et présenteraient un caractère excessif au regard de sa situation. Enfin, M. B… conserve la possibilité, dans le périmètre déterminé par la décision attaquée, d’une part, de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ses obligations, et, d’autre part, de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Dans ces conditions, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation totale de la décision de la préfète des Vosges du 5 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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