Rejet 25 juillet 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 24NC02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2024, N° 2401052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2401052 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B…, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Doubs du 4 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un arrêté lui-même illégal ;
- la décision de retrait de son titre de séjour édictée le 2 mai 2023 ne lui a jamais été notifiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1988, est entré en France le 2 mars 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Doubs a retiré la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026 qu’il avait délivrée à M. B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 juin 2024 faisant l’objet du présent litige ne se fonde toutefois pas sur cet arrêté du 2 mai 2023 mais sur le motif tiré de ce que l’intéressé est revenu en France sans être muni des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne serait pas établi que l’arrêté du 2 mai 2023 lui a été régulièrement notifié, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cet arrêté pour demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024. Par suite, et comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, la seule circonstance que M. B… n’aurait jamais eu connaissance de l’arrêté précité du 2 mai 2023 n’est pas de nature à établir que le préfet aurait, en édictant l’arrêté en litige, entaché ce dernier d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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