Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25DA00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 avril 2025, N° 2500067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500067 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°25DA00836, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, M. A…, représenté par Me Montreuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de moyens d’appel développés ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de A… visant à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
II- Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°25DA00837, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de sa requête sont sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1975, déclare être entré sur le territoire national en 2011. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 6 février 2014. Le 19 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. A… et a annulé son arrêté du 9 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour contester le jugement attaqué, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la durée de présence en France de M. A… n’a été acquise que du fait de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, malgré deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en juillet 2015 et février 2019, qu’il ne démontre pas une intégration dans la société française et que la relation de couple entretenue avec une ressortissante française ne suffit pas, à elle seule, à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en décembre 2011, a déposé une demande d’asile en août 2012, rejetée par une décision du 18 mai 2013 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 6 février 2014. Il a ensuite demandé son admission au séjour en qualité d’étranger malade les 28 février et 17 décembre 2014, puis son admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2017, avant de solliciter en juillet 2023, son admission sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, s’il est vrai que M. A… s’est soustrait aux deux mesures d’éloignement édictées à son encontre en juillet 2015 et février 2019 et s’est maintenu irrégulièrement en France, il a toutefois tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation afin d’obtenir un titre de séjour. Si l’intéressé n’a pas d’enfant, il justifie néanmoins d’une vie sentimentale initiée en 2016 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie effective depuis 2019 et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 17 août 2021. Par les nombreuses attestations produites au dossier, M. A… démontre avoir noué des liens familiaux et personnels intenses en France. En outre, la commission du titre de séjour, réunie à la demande du préfet de la Seine-Maritime, a émis un avis favorable à la régularisation de l’intéressé à l’issue de la séance du 7 novembre 2024. Enfin, les différentes missions d’intérim exercées dont M. A… justifie, si elles ne correspondent pas à une activité professionnelle stable et durable, témoignent néanmoins de sa volonté d’intégration et d’insertion professionnelle qui s’est traduit par la conclusion, certes postérieure à l’arrêté contesté, d’un contrat de travail à durée indéterminée en février 2025 en qualité d’ouvrier d’entretien auprès de la société COTAC. Ainsi et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. C’est par suite à juste titre que le tribunal a jugé qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête du préfet doit donc être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir qui est opposée en défense.
Sur les conclusions de la requête n° 25DA00837 :
Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 24 avril 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 9 décembre 2024, lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25DA00837.
Article 2 : La requête n°25DA00836 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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