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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2024, N° 2400381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023, par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui accorder un délai de départ volontaire qui commencera à courir à compter de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2400381 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 7 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023, par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui accorder un délai de départ volontaire qui commencera à courir à compter de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 27 août 2018. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2021, confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne le 4 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la ville de Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302051 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu’elle refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et ordonne son assignation à résidence. Par un jugement du 30 octobre 2023, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2023, par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
3. En deuxième lieu, M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis six ans, de ses activités bénévoles, de son implication et de son investissement dont témoignent ses résultats scolaires. Il fait valoir qu’il a établi le centre des intérêts familiaux, personnels et professionnels en France ainsi que, à la date de la décision de refus de départ volontaire, de la grossesse de sa compagne de nationalité française. Il indique le décès à sa naissance le 15 avril 2024 de l’enfant. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… fait valoir sa présence sur le territoire depuis six ans à la date de la décision, de ses activités bénévoles, de son implication et de son investissement dont témoignent ses résultats scolaires ainsi que de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis juin 2023, enceinte à la date de la décision attaquée. Il indique le décès à sa naissance le 15 avril 2024 de l’enfant. Eu égard à la durée de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
7. M. B… soutient que la décision n’accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait de nature à le priver d’un recours effectif dès lors qu’il a contesté devant la cour administrative d’appel de Nancy la décision rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour du 7 septembre 2023. Toutefois, le requérant peut utilement faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre d’une procédure écrite et se faire représenter à l’audience. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne l’aurait privé, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours, du droit d’exercer un recours effectif contre la décision lui refusant le droit au séjour.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours soit fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision sur ce point doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent par conséquent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute- Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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