Rejet 29 avril 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 avril 2024, N° 2400940 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre le 11 mars 2023, d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2400940 du 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des deux arrêtés du 18 avril 2024 par lesquels la préfète de l’Aube a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 11 mars 2023 et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
M. A… ne conteste pas le motif d’irrecevabilité pour tardiveté retenu par le tribunal pour rejeter sa demande d’annulation de la décision portant assignation à résidence. Par suite les moyens qu’il invoque doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils visent cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 avril 2024 portant assignation à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né 11 septembre 1990, de nationalité tunisienne, entré régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour, est père d’un enfant français né le 4 décembre 2019 de son union avec une personne de nationalité française dont il est divorcé depuis le 9 décembre 2022. Cet enfant vit avec sa mère en France et a vocation à y rester. M. A… établit par ailleurs son intention réelle d’exercer ses droits et obligations sur son enfant. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre par l’arrêté du 11 mars 2023, la préfète de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 avril 2024 prolongeant l’interdiction de retour le visant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour mais seulement de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire. Il n’implique non plus aucun réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Merger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Merger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 18 avril 2024 prolongeant l’interdiction de retour visant M. A….
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Aube du 18 avril 2024 prolongeant l’interdiction de retour visant M. A… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Merger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Merger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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