Rejet 19 décembre 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 25NC00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2024, N° 2408052, 2408916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2408052, 2408916 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, s’agissant notamment de sa situation médicale et de celle de son épouse ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il justifie par ailleurs de circonstances humanitaires ;
- la décision l’assignant à résidence sera annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 3 juillet 1976 est entré en France le 23 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 24 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre suivant. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée, le 21 août 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cet éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 novembre 2024, il a fait l’objet d’une assignation à résidence. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. En particulier, si le requérant soutient que ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour pour ce motif avant l’édiction de la décision du 23 septembre 2024 ou qu’il aurait transmis aux services de la préfecture tous documents utiles relatifs à son état de santé. L’envoi, au demeurant au nom de son épouse, d’un courrier dont la teneur n’est pas établie à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 21 août 2024, n’est pas de nature à démontrer que les éléments relatifs à la situation médicale de l’intéressé auraient été transmis aux services préfectoraux. M. A… ne peut donc utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû prendre en compte son état de santé avant de prononcer la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… était présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée, avec son épouse également en situation irrégulière. Il n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches privées ou familiales en France et ne produit aucune pièce relative à son intégration sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… souffre d’une insuffisance rénale terminale, nécessitant des séances de dialyse deux à trois fois par semaine et que ce traitement est disponible en Géorgie. S’il soutient qu’il doit bénéficier d’une greffe de rein qui n’y serait en revanche pas possible, la seule attestation d’un centre de dialyse expliquant que la transplantation d’organes provenant de cadavres n’est pas possible n’est pas suffisante pour démontrer qu’il ne pourrait bénéficier de la transplantation par un donneur vivant. Au demeurant, alors que les séances hebdomadaires de dialyse permettent d’obvier à son insuffisance rénale, il n’établit pas que cette absence de greffe pourrait avoir des conséquences délétères sur son état de santé. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, il n’établit pas la réalité des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré de la violation des textes cités au point 7 ci-dessus, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, sa présence en France ne s’élevait qu’à cinq ans à la date de la décision en litige et, outre son épouse également en situation irrégulière en France, il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en dehors de la France. Dans ces conditions, alors que M. A… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant d’une durée d’un an, la préfète ait inexactement appliqué les dispositions citées au point 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 23 septembre et 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Basso
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