Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2024, N° 2406372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2406372 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C… et Mme B…, représentés par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
3°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à la date d’introduction de leur demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de leur verser cette somme en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la France n’a pas vocation à examiner leur demande d’asile et que l’Etat doit donc prendre en charge leurs conditions matérielles d’accueil jusqu’à leur transfert aux autorités responsables de leur demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils présentent une situation particulière de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants mongols, ont présenté une première demande d’asile, le 12 août 2014, qui a été rejetée le 26 juin 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 octobre 2016. Ils soutiennent avoir quitté le territoire français en 2022. Le 19 août 2024, de retour en France depuis quelques jours, ils ont présenté une demande de réexamen. Le même jour, il leur a été remis une attestation de demande d’asile, « procédure Dublin », « première demande d’asile ». Par une décision du 19 août 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. M. C… et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article L. 573-3 du même code : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section » et aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une première demande d’asile le 12 août 2014, qui a été rejetée le 26 juin 2015 par l’OFPRA, et que le 19 août 2024, ils ont de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui constitue une demande de réexamen de leur demande d’asile, alors même qu’une attestation de « procédure Dublin » leur a été remise. Par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que les requérants ont fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès d’un autre Etat de l’Union européenne n’est pas de nature à leur ouvrir le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions citées au point 3 que la directrice territoriale de l’OFII a pu leur opposer un refus d’en bénéficier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’une polykystose rénale évoluant en insuffisance rénale, nécessitant une prise en charge en néphrologie. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir la gravité de la pathologie dont il souffre. Ainsi ni l’état de santé de M. C… ni la circonstance que les requérants aient trois enfants mineurs ne sont de nature à établir qu’ils se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens soit mise à la charge de l’OFII qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et Mme B… tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et Mme A… B…, Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Basso
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