Rejet 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 25NC01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2408053 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d’occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, s’agissant notamment de sa situation médicale et de celle de son conjoint ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née le 10 septembre 1986, est entrée en France le 23 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 24 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre suivant. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée, le 21 août 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement. En particulier, si la requérante soutient que ses problèmes de santé n’ont pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour pour ce motif avant l’édiction de la décision du 23 septembre 2024 ou qu’elle aurait transmis aux services de la préfecture tous documents utiles relatifs à son état de santé. L’envoi d’un courrier dont la teneur n’est pas établie à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 21 août 2024, n’est pas de nature à démontrer que les éléments relatifs à la situation médicale de l’intéressée auraient été transmis aux services préfectoraux. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû prendre en compte son état de santé avant de prononcer la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… était présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée, avec son époux également en situation irrégulière. Elle n’établit ni même n’allègue disposer d’autres attaches privées ou familiales en France et ne produit aucune pièce relative à son intégration sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une insuffisance rénale terminale, nécessitant des séances de dialyse deux fois par semaine et que ce traitement est disponible en Géorgie. Si elle soutient qu’elle doit bénéficier d’une greffe de rein qui n’y serait en revanche pas possible, la seule attestation d’un centre de dialyse expliquant que la transplantation d’organes provenant de cadavres n’est pas possible n’est pas suffisante pour démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier de la transplantation par un donneur vivant. Au demeurant, alors que les séances hebdomadaires de dialyse permettent d’obvier à son insuffisance rénale, elle n’établit pas que cette absence de greffe pourrait avoir des conséquences délétères sur son état de santé. Mme A… souffre également d’un diabète insulino-dépendant mais ne démontre pas que le traitement nécessaire à cette pathologie ne serait pas disponible en Géorgie Par ailleurs, les circonstances qu’elle ait souffert d’un accident vasculo-cérébral et qu’elle présente un état de grossesse à risque, qui sont postérieures à la date d’édiction de la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante à l’appui du présent litige. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, Mme A… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme A… n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, elle n’établit pas la réalité des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré de la violation des textes cités au point 7 ci-dessus, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant son pays de destination, ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, sa présence en France ne s’élevait qu’à cinq ans à la date de la décision en litige et, outre son époux également en situation irrégulière en France, elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en dehors de la France. Dans ces conditions, alors que Mme A… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante d’une durée d’un an, la préfète ait inexactement appliqué les dispositions citées au point 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Toutefois, eu égard à l’aggravation potentielle de l’état de santé de Mme A…, postérieure à la décision en litige, et au fait qu’elle présente une grossesse à risque, nécessitant un suivi particulier et l’impossibilité d’interrompre sa prise en charge, il appartiendra le cas échéant à l’administration d’apprécier, préalablement à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire en litige, si la situation de la requérante au regard de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à l’exécution de cette décision.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N. Basso
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