Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25NC01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2408639, 2408640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994476 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408639, 2408640 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 15 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Duss, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution de ce jugement, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conséquences qu’entraînerait l’exécution de la mesure d’éloignement apparaissent
comme étant difficilement réparables au regard de la pathologie de sa fille ;
- ses moyens apparaissent en l’état de l’instruction fondés dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été adopté par une autorité incompétente, il n’est pas démontré que le rapport médical préalable aurait été établi par un médecin habilité, le collège n’était pas régulièrement composé, l’avis n’est pas régulièrement motivé, la décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation, l’obligation de quitter le territoire français se fonde sur une décision illégale, la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée de vices de procédure, la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu :
- la requête n° 2501518 par laquelle Mme A… fait appel du jugement n° 2408639, 2408640 du 30 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés en 1984 et 1981 sont entrés en France en 2023. Après rejet de leur demande d’asile, ils ont déposé un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade. Par des arrêtés du 15 octobre 2024 le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A… demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier l’annulation du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l’intéressée. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
La greffière,
Signé : M. C… : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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