Annulation 5 août 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25NC02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 août 2025, N° 2506017, 2505804 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994477 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc WALLERICH |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2506017, 2505804 du 5 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 18 juillet 2025 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions aux fins d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté portant assignation à résidence.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation partielle du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de refus de séjour alors que ce refus était définitif ;
- les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement dans la mesure où la décision annulée a été intégralement exécutée ;
- le délai de recours contre l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’était pas expiré contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif ;
- ses moyens soulevés en première instance sont repris et sont fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC02214 enregistrée au greffe de la cour, le 25 août 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l’annulation partielle du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 3 novembre 1976, est entré en France en dernier lieu le 26 août 2016, en compagnie de son épouse. Par un courrier du 15 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 18 juillet 2025, il l’a en outre assigné à résidence. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l’exécution du jugement du 5 août 2025 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné l’assignation à résidence de M. B… pendant 45 jours n’a pas été entièrement exécuté dès lors qu’il a été annulé le 5 août 2025. La requête du préfet du Bas-Rhin présentée sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’a ainsi pas perdu son objet.
Sur les moyens de l’appelant :
4. Le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de refus de séjour, paraît en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 18 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. B….
.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2506017, 2505804 du 5 août 2025 il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 18 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… et son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
La greffière,
Signé : M. C… : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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