Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 22NC02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 mai 2022, N° 2100098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler le rapport du 23 décembre 2019 établi par le principal du collège Claude Nicolas Ledoux de Dole et, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie de Besançon de procéder au retrait de ce rapport de son dossier individuel.
Par un jugement n° 2100098 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B…, représentée par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mai 2022 ;
2°) d’annuler le rapport du 23 décembre 2019 du principal du collège Claude Nicolas Ledoux de Dole ;
3°) d’enjoindre au rectorat de procéder au retrait de ce rapport de son dossier individuel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport du 23 décembre 2019 constitue une décision qui fait grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- le rapport du 23 décembre 2019 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée du droit à la communication de son dossier individuel ;
- la procédure est également irrégulière dès lors que le principal du collège Claude Nicolas Ledoux a méconnu le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ce rapport est entaché d’inexactitudes matérielles et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
par référence expresse à ses conclusions de première instance, les conclusions dirigées contre le rapport du 23 décembre 2019 sont irrecevables dès lors que celui-ci constitue un simple document interne qui ne fait pas grief à Mme B… ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme B… a été enregistré le 11 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est attachée d’administration de l’Etat titulaire. Elle a été affectée dans l’académie de Besançon au collège Claude Nicolas Ledoux de Dole, sur des fonctions d’adjoint-gestionnaire, jusqu’au 31 août 2020 avant d’être mutée à la rentrée 2020 dans l’académie de Dijon. Elle a été placée en congé pour maladie ordinaire du 8 novembre 2019 au 24 décembre 2019, prolongé jusqu’au 10 janvier 2020, mais a souhaité reprendre ses fonctions et s’est présentée sur son lieu de travail le 7 janvier 2020. Dès son arrivée, elle a été convoquée par le chef d’établissement pour un entretien, en présence de la principale adjointe, au cours duquel lui a été remis un rapport rédigé le 23 décembre 2019, énumérant un certain nombre de faits se rapportant à sa manière de servir. A la fin de cet entretien, Mme B… a refusé de signer ce document et, ultérieurement, lors de la consultation de son dossier, elle a constaté que le chef d’établissement y avait versé le rapport du 23 décembre 2019 sous le n° V 115, ainsi que, sous le n° V 116, un rapport relatant les évènements du 7 janvier 2020. Par courrier du 28 juillet 2020, elle en a demandé le retrait au recteur de l’académie de Besançon. Mme B… relève appel du jugement en date du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes d’annulation de ce rapport et de retrait dudit rapport de son dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Un rapport par lequel l’autorité hiérarchique formule des remarques sur la manière de servir d’un agent placé sous son autorité ne crée pas d’effets juridiques directs ni ne crée, par lui-même, des droits ou des obligations pour cet agent. Il présente, dès lors, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, y compris lorsqu’il est porté à la connaissance de l’intéressé. Il en va en revanche différemment lorsque ce document fait état de ce qu’il sera versé au dossier individuel de l’agent ou que l’agent est informé de ce versement au moment où le document est porté à sa connaissance. En dehors de ce cas, lorsque l’autorité compétente décide ultérieurement de procéder au versement d’un tel document au dossier individuel de l’agent, cette décision ultérieure présente le caractère d’une mesure susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, ce document devenant alors une pièce du dossier individuel de l’agent dont celui-ci peut, par la voie du même recours pour excès de pouvoir, demander le retrait de son dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du 23 décembre 2019 qui a été porté à la connaissance de Mme B… le 7 janvier 2020 ne fait pas mention de ce qu’il sera versé au dossier individuel de cette agente. En outre, il ressort des pièces du dossier, comme il résulte de l’instruction, que, lors de l’entretien du 7 janvier 2020, il n’a pas été indiqué à l’intéressée que ce document serait versé dans son dossier. Ce rapport énumère un certain nombre de reproches faits à l’intéressée dans l’accomplissement de ses fonctions et se termine par une invitation à« rectifier votre façon d’aborder votre poste en travaillant à plein temps au sein de l’établissement en faisant preuve de plus de rigueur et de loyauté ». Ce rapport, en dépit de la circonstance qu’il a été constaté ultérieurement qu’il avait été versé au dossier de Mme B…, n’avait pas le caractère d’une mesure disciplinaire et était dépourvu d’incidence sur les droits et obligations comme, de manière générale, la situation statutaire de l’intéressée. Dès lors, le rapport du 23 décembre 2019, constituant une mesure d’ordre intérieur, ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Besançon était irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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