Rejet 8 juillet 2022
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 22NC02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 juillet 2022, N° 2001787 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Grand Est a prononcé son licenciement pour refus de transfert de poste , d’autre part, de procéder à sa réintégration ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et enfin de condamner la CCI de la région Grand Est à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision.
Par un jugement n° 2001787 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 septembre 2022 et 30 octobre 2025, Mme B…, représenté par Me Battle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2020 du président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est ;
3°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner la CCI de la région Grand Est à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement ;
5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’a pas répondu à son argumentation selon laquelle il n’était pas justifié du transfert d’activité en question.
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les conditions prévues par les articles L. 712-11-1 et D.711-12-2 du code de commerce n’étaient pas remplies dès lors que l’activité de formation n’a pas été intégralement transférée de la CCI à la société par actions simplifiées, que des éléments essentiels de son contrat n’ont pas été repris par celui qu’on lui proposait, que sa rémunération aurait été abaissée et qu’elle aurait été déclassée par ce nouveau contrat ;
- le licenciement révèle un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2025, non communiqué, la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est, représentée par Me Knittel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Sanzovo, substituant Me Battle, avocate de Mme B…,
- et les observations de Me Luisin, pour la CCI de la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été engagée le 30 octobre 1991 en qualité d’auxiliaire de formation au sein de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Meurthe-et-Moselle, puis à partir de 2015, au sein de la CCI de la région Grand Est en raison de la régionalisation desdites chambres. Elle a été mise à la disposition de la CCI de Meurthe-et-Moselle, puis de la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle pour occuper les fonctions de responsable de l’antenne du centre de formation du Pays-Haut à compter du 1er septembre 1998, exerçant essentiellement sur le site de Longwy ainsi qu’à Joeuf. En 2020, la CCI de la région Grand Est a procédé à la création, en Meurthe-et-Moselle, de l’Ecole d’enseignement supérieure consulaire (EESC) sous la forme d’une société par actions simplifiées (SAS), à laquelle l’activité de formation du département a été confiée. Par un courrier du 8 avril 2020, l’Ecole d’enseignement supérieure consulaire a transmis à Mme B… une proposition de contrat de travail de droit privé en vue de la recruter comme salariée à compter du 11 mai 2020. Mme B… n’y a pas répondu et par courrier du 13 mai 2020, la CCI a convoqué Mme B… à un entretien préalable, puis, par courrier du 27 mai 2020, le président de cette chambre consulaire a procédé à son licenciement pour refus de transfert de son emploi à l’EESC. Mme B… relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 712-11-1 du code de commerce : « Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ». Aux termes de l’article D. 711-12-2 du même code : « Le repreneur de tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d’engagement de droit public prévue à l’article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de reprise de tout ou partie de l’activité d’une CCI le repreneur, personne de droit privé ou de droit public, doit proposer aux agents de droit public employés par la CCI pour l’exercice de cette activité un engagement ou un contrat de travail reprenant les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent est titulaire.
3. Mme B… soutient que les clauses du contrat de droit privé établi le 11 mai 2020 qui lui a été proposé par la société par action simplifiée « Ecole d’enseignement supérieure consulaire » ne reprenaient pas plusieurs éléments essentiels relatifs de ses précédents engagements et que ses conditions d’exercice de ses missions en étaient significativement affectées. Elle fait notamment valoir que ce nouveau contrat aurait entrainé pour elle une diminution des responsabilités qui lui étaient confiées et qu’elle aurait dû couvrir un secteur géographique plus important et partant, être amenée à effectuer des déplacements professionnels plus longs et plus fréquents.
4. D’une part, il ressort des différents contrats de travail signés par Mme B… et régulièrement renouvelés jusqu’en 2020, de ses différentes fiches de poste, de ses comptes-rendus d’évaluation, en dépit parfois de certaines imprécisions de rédaction, que le poste qu’elle occupait était celui de responsable de l’antenne du Pays-Haut, couvrant les pôles de Longwy et Joeuf. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle est mentionnée dans un courrier de juillet 2019 émanant du directeur général de la CCI de la région Grand Est et dans plusieurs courriels qu’elle a échangés avec ce même directeur. Or, il résulte des termes même du contrat proposé par la société « Ecole d’enseignement supérieure consulaire », que celui-ci prévoyait, en son article IV, qu’elle serait engagée « en qualité de responsable de pôle », à Longwy, et qu’elle exercerait ses fonctions « sous l’autorité et la responsabilité du chef d’antenne ». Elle aurait ainsi été placée dans une position subordonnée au responsable de l’antenne qu’elle dirigeait auparavant, circonstance dont résulte une perte de responsabilité caractérisant une modification d’un élément essentiel de son contrat.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, en sa qualité de responsable de l’antenne du Pays-Haut de la chambre de commerce et d’industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, exerçait son activité principalement sur le site de Longwy et n’effectuait, sous l’empire de sa situation d’agente contractuelle de ladite chambre, que des missions ponctuelles sur le site de Joeuf. Or, il ressort des termes du contrat proposé par l’Ecole d’enseignement supérieure consulaire, en son article XI, que, si elle aurait continué à exercer ses fonctions sur le site de Longwy, ces stipulations prévoyaient également un exercice « sur les différents sites de l’établissement », dont la circonscription est constituée par l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle et qui compte des sites répartis sur l’intégralité de son territoire, et indiquaient en outre que « les fonctions du salarié impliquent des déplacements professionnels que le salarié s’engage à effectuer quelles qu’en soient la fréquence et la durée ». Il en ressort dès lors que Mme B… aurait eu à se déplacer significativement plus qu’auparavant aux termes de ce nouveau contrat, sur l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle, ce qui comportait également une modification d’un élément essentiel de son précédent contrat.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que la proposition de contrat qui lui a été adressée par la société « Ecole d’enseignement supérieure consulaire » ne reprenait pas des éléments essentiels de son contrat de travail ou engagement antérieur à la CCI de la région Grand Est et qu’elle pouvait ainsi valablement refuser de le signer sans que cela n’entraîne la rupture de la relation de travail prévue par l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Dans ces conditions, la décision du 27 mai 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est a prononcé son licenciement pour refus de transfert de poste est entachée d’illégalité et doit dès lors être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 mai2020 prononçant son licenciement pour refus de transfert de son contrat de travail à la société « Ecole d’enseignement supérieure consulaire ».
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice :
8. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont Mme B… a fait état dans sa demande préalable du 26 juin 2020 adressée à la CCI de la région Grand Est puis dans ses conclusions présentées devant le tribunal administratif, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
9. En second lieu, il y a lieu de renvoyer Mme B… devant la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit en réparation de ses préjudice financiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui annule le licenciement de Mme B…, implique qu’elle soit réintégrée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région Grand Est.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2001787 du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 mai 2020 par laquelle le président la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est a prononcé le licenciement de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est de réintégrer Mme B… et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est versera à Mme B… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 5 : Mme B… est renvoyée devant la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit en réparation de ses préjudices financiers.
Article 6 : La chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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