Rejet 4 mai 2023
Réformation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 23NC02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 mai 2023, N° 2201851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui payer en réparation la somme de 13 225, 22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices occasionnés par la faute commise par le préfet du Doubs le 17 avril 2019 en refusant d’abroger son arrêté du 28 juin 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2201851 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa demande est recevable et n’est pas prescrite ;
la faute de l’administration, résidant dans l’illégalité de la décision du 17 avril 2019, est établie ;
l’annulation de la décision du 17 avril 2019 est rétroactive ;
la période d’indemnisation s’étend du 17 avril 2019 au 24 juillet 2021 ;
les préjudices dont la réparation est demandée ont pour cause directe la faute commise ;
le préjudice matériel réside dans des frais téléphoniques d’un montant de 884, 01 euros et des frais d’achat d’un billet d’avion d’un montant de 347, 21 euros ;
son préjudice moral est établi et doit être évalué à la somme de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1962, ainsi qu’en atteste son passeport, après être arrivée en France le 10 février 2018 munie de ce passeport revêtu d’un visa de court séjour, avait, le 6 avril 2018, demandé au préfet du Doubs la délivrance d’un titre de séjour, que ce préfet lui refusa par un arrêté du 28 juin 2018, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… n’ayant pas déféré à cet ordre, elle fut, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, assignée à résidence le 14 mars 2019. Le 16 avril 2019, elle demanda l’abrogation de l’arrêté du 28 juin 2018, que le préfet refusa le 17 avril 2019. Cette obligation de quitter le territoire français fut mise à exécution d’office et Mme B… regagna l’Algérie le 18 avril 2019. Le 15 juillet 2019, elle saisit le tribunal administratif de Besançon d’un recours en annulation de cette décision du 17 avril 2019. Revenue en Algérie, elle sollicita, en vue d’un retour en France, un visa, que l’autorité consulaire française à Annaba lui refusa le 30 juillet 2019. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 octobre 2019 rejetant le recours de Mme B… contre cette décision du 30 juillet 2019, ainsi qu’enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour. Ce visa lui a été délivré le 24 juillet 2021 et Mme B… est revenue en France le même jour. Un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, lui fut délivrée le 23 août 2021 et, le 28 octobre 2021, un certificat de résidence, valable jusqu’au 27 octobre 2022, lui a été délivré. Par un arrêt du 16 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé la décision du 17 avril 2019 par laquelle le préfet du Doubs avait refusé d’abroger l’arrêté du 28 juin 2018 refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Par une lettre du 1er juin 2022, Mme B… a saisi le préfet du Doubs d’une demande tendant à la réparation des préjudices lui ayant été occasionnés par la faute commise le 17 avril 2019. Cette demande a été rejeté par une décision notifiée le 4 juillet 2022. Mme B… en a saisi le tribunal administratif de Besançon. Elle relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser en réparation la somme en principal de 13 225, 22 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme B… le 1er juin 2022 lui a été notifiée le 4 juillet 2022. Elle a, dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert par cette notification et le 12 août 2022, présenté une demande d’aide juridictionnelle, à laquelle il a été fait droit par une décision du 2 septembre 2022 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant l’auxiliaire de justice. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 56 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, cette décision du 2 septembre 2022 a été notifiée par lettre simple. Conformément aux articles 43 et 69 de ce décret, le délai, de deux mois, ouvert à Mme B… pour saisir le tribunal administratif a recommencé à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après cette notification. La demande de première instance a été enregistrée le 14 novembre 2022, avant l’échéance du délai de deux mois ainsi décompté. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée.
Sur la responsabilité :
L’illégalité de la décision du 17 avril 2019 par laquelle le préfet du Doubs avait refusé d’abroger l’arrêté du 28 juin 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers Mme B….
Il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 novembre 2021 que, pour agir légalement et ne pas commettre une faute propre à engager la responsabilité de l’Etat, il appartenait au préfet du Doubs, se prononçant expressément le 17 avril 2019 ainsi qu’il l’avait fait, d’abroger l’arrêté du 28 juin 2018 faisant, notamment, obligation à Mme B… de quitter le territoire français. Dès lors qu’il a été procédé à l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement le 18 avril 2019, et non avant le 17 avril 2019, cette abrogation aurait fait obstacle à cet éloignement d’office et au retour de Mme B… dans son pays, comme, par voie de conséquence, à la nécessité dans laquelle elle s’est ensuite trouvée de devoir, pour revenir régulièrement en France, solliciter un visa ainsi que supporter la dépense d’un transport aérien d’Algérie en France le 24 juillet 2021.
Si Mme B… fait valoir que son séjour contraint en Algérie entre le 18 avril 2019 et le 24 juillet 2021 l’a obligée, pour rester en contact a
vec ses parents résidant en France, âgés et en mauvais état de santé, à exposer des frais téléphoniques qu’elle n’aurait pas eu à supporter si, comme tel aurait dû être le cas, elle avait été autorisée à se maintenir en France, elle n’en justifie toutefois pas par les documents qu’elle a produit devant les premiers juges.
Dès lors qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute commise le 17 avril 2019 et le séjour contraint de Mme B… en Algérie entre le 18 avril 2019 et le 24 juillet 2021, elle est fondée à soutenir que cette faute est la cause directe de la dépense de transport aérien d’une contrevaleur non contestée de 347, 21 euros qu’elle a exposée au mois de juillet 2021.
La responsabilité de l’Etat s’étend du 18 avril 2019 au 24 juillet 2021, date à laquelle, régulièrement de retour en France, Mme B… a pu de nouveau se trouver auprès de ses parents et leur apporter l’aide nécessaire de la part de leur fille, eu égard à leurs âges, états de santé et situations de vulnérabilité croissante. Elle est fondée à soutenir que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée pendant cette période de vingt-sept mois d’être auprès d’eux en France lui a occasionné un préjudice moral et à en demander réparation.
Il y a lieu, pour réparer le préjudice matériel justifié rappelé au point 7 ainsi que ce préjudice moral, de condamner l’Etat à payer à Mme B… la somme globale de 2 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que, c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu, réformant ce jugement, de faire partiellement droit à ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer en réparation à Mme B… la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n°2201851 du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Brigitte Bertin.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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