Rejet 16 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2403974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994502 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2401621 du 7 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2403974 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a complété sa requête sommaire par un mémoire complémentaire qu’il pouvait produire après l’expiration du délai de recours contentieux, le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne s’appliquant pas à sa situation en vertu du deuxième alinéa du II de l’article R. 776-5 du même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour du 6 mars 2024 ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour être bénéficiaire de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né en 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2017, afin de solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 juillet 2018. Ses demandes de réexamen d’asile ont également été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA respectivement les 26 septembre 2018 et 7 mars 2019. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. A la suite de son interpellation dans le cadre d’un contrôle routier, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé, par un arrêté du 30 mai 2024, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de la décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête […] contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément […] ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « […] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / […] ».
Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois sur le territoire français, le premier juge s’est fondé sur la circonstance que la requête de M. A… ne comportait aucun exposé des faits, que les moyens soulevés n’étaient étayés d’aucun élément de fait en permettant l’examen et que les moyens développés dans le mémoire complémentaire, enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, n’ont pas eu pour effet de régulariser l’irrecevabilité dont était entachée sa requête. Toutefois, les dispositions de l’article R. 776-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l’objet, comme en l’espèce, d’un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l’application des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l’auteur d’une demande ne contenant l’exposé d’aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. A… pouvait valablement compléter sa demande par un mémoire complémentaire présenté après l’expiration de ce délai, ce qu’il a fait en l’espèce en présentant un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 juin 2024, comportant l’exposé de plusieurs moyens étayés par des considérations factuelles. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité, rejeter la demande de M. A… comme irrecevable.
M. A… est par suite fondé à soutenir que le jugement du 16 juillet 2024 est irrégulier et à en demander l’annulation. Il y a lieu toutefois pour cette cour d’évoquer et de statuer sur la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 mai 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En troisième lieu, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de la supposée illégalité entachant le refus de séjour opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 6 novembre 2023, dès lors que la décision en litige a été prise sur le fondement du 1°, et non du 3°, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de celle de sa compagne et de leur fille mineure. S’il résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de deux mesures d’éloignement. En outre, il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale et son frère, des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. A cet égard, il n’est pas contesté que sa compagne, de nationalité arménienne, est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que leur fille d’âge scolaire, née en 2019, poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée qui précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte, de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à son maintien irrégulier sur le territoire malgré deux mesures d’éloignement, à ses liens sur le territoire et à l’absence de circonstances humanitaires. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En l’absence de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle également que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, et alors que M. A… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa demande doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
La demande de M. A… étant rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. A… une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n°2903974 du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Autorité publique ·
- Renouvellement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Paternité ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Serbie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Légalité
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Accord
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Origine
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.