Annulation 15 mars 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2024, N° 2201083 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994499 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 19 de la deuxième unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que celle de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 15 mars 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement no 2201083 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, la société Dewitte Frères, représentée par Me Boileau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des faits fautifs commis par M. B…, dont la matérialité est établie, et qui aurait dû le conduire à confirmer les décisions administratives attaquées ;
- les trois griefs principaux commis par l’intéressé, même pris isolément, étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Coutant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Dewitte Frères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Dewitte Frères a sollicité, le 12 juillet 2021, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B…, employé depuis 2017 en qualité d’ambulancier auxiliaire et exerçant le mandat de membre du comité économique et social. Par une décision du 13 août 2021, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande. Le recours hiérarchique présenté par M. B… a été rejeté par le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion par une décision du 15 mars 2022. La société Dewitte Frères relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de M. B…, a annulé ces deux décisions.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
L’inspecteur du travail et la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont autorisé la société Dewitte Frères à licencier M. B… pour faute dès lors, selon l’administration, que ce dernier, alors qu’il effectuait un transport sanitaire avec un véhicule de service, a renversé une personne âgée qui était engagée sur un passage protégé, a manqué aux règles élémentaires de secours de la victime et s’est abstenu d’informer la direction de la survenance de cet accident, en méconnaissance du règlement intérieur de l’entreprise.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations émises par la victime elle-même et deux témoins présents sur les lieux au moment de l’accident que, le 25 mai 2021 aux alentours de 15h55, M. B… a renversé Mme A…, alors âgée de quatre-vingt-quatre ans, qui était engagée à pied sur un passage protégé affichant le feu vert et que celle-ci a chuté de ce fait sur la chaussée. Si cette dernière a présenté un gros hématome du côté droit, alors que le point d’impact aurait dû, selon M. B…, se situer à gauche, compte tenu de la configuration du carrefour sur lequel est intervenu l’accident et du positionnement des protagonistes, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause les trois témoignages concordants susmentionnés, dès lors que cette blessure a pu être causée par la chute consécutive au déséquilibre de la victime du fait du contact, à faible vitesse, avec le véhicule de M. B….
En deuxième lieu, il ressort également de ces trois attestations que M. B…, qui est sorti du véhicule pour relever la victime, est reparti presque immédiatement, sans prendre la peine de prévenir les secours, alors même que la victime était, en dépit de l’absence de blessures apparentes, particulièrement vulnérable compte tenu de son âge, et sans non plus lui indiquer son identité. Dans ces conditions, eu égard aux fonctions exercées par l’intéressé, ce dernier a fait preuve d’une négligence avérée dans son devoir d’assistance et de secours.
En dernier lieu, si M. B… a tenté d’informer son employeur en lui adressant un mail relatant l’incident, envoyé le soir même à 22h55, à une adresse erronée, il est toutefois constant qu’il n’a pas avisé sans délai son employeur de la survenue de l’accident, en méconnaissance de l’article 42 du règlement intérieur de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. B… sont matériellement établis et constitutifs de fautes de nature à justifier l’application d’une sanction disciplinaire.
Eu égard à la nature et au cumul des fautes commises par M. B… et aux fonctions d’ambulancier qu’il exerçait, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de le licencier, quand bien même il n’aurait fait l’objet que d’un avertissement pour des faits différents, qui a été jugé injustifié par les juges judiciaires. La circonstance que son employeur aurait sanctionné plus légèrement d’autres salariés responsables d’accident de la route, pour certains en récidive, est sans incidence sur la légalité de l’appréciation ainsi portée compte tenu de la gravité des fautes mentionnées aux points 4 à 7 du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que la société Dewitte Frères est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de l’inexistence de faute d’une gravité suffisante justifiant l’autorisation de licencier M. B… pour annuler les deux décisions du 13 août 2021 et du 15 mars 2022. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. B… à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’autre moyen soulevé par M. B… :
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement du requérant serait lié à la différence de traitement dont il ferait l’objet en raison de son sexe, l’avertissement dont il a fait l’objet le 14 novembre 2020 à raison du port prohibé de boucles d’oreilles ayant été considéré injustifié par la Cour d’appel de Reims dans son arrêt du 27 septembre 2023, sans qu’une quelconque discrimination sexuelle et raciale ne soit retenue de la part de son employeur. D’autre part, si M. B… se prévaut du prononcé de sanctions plus légères à l’égard d’ambulanciers de son entreprise ayant fait preuve de comportements répréhensibles, il n’apparait cependant pas que les faits reprochés et les circonstances dans lesquels ils ont été commis étaient strictement comparables à ceux qui ont motivé la demande d’autorisation de le licencier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été victime de discriminations raciales de la part de son employeur. Dans ces conditions, il n’apparait pas que son projet de licenciement serait, en réalité, en lien avec son mandat de membre suppléant du comité économique et social.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Dewitte Frères est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions de l’inspecteur du travail et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion des 13 août 2021 et 15 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société Dewitte Frères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Dewitte Frères, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Dewitte Frères et de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dewitte Frères, à M. C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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