Annulation 17 novembre 2022
Réformation 17 novembre 2022
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23NC03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 novembre 2022, N° 20NC00386, 20NC00387, 20NC00388 et 20NC00389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994494 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… G…, M. H… F…, M. C… A… et M. D… E… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur verser une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 1er février 2017 jusqu’à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation.
Par un jugement commun n°s 1705657, 1705658, 1705661, 1705662, 1705663, 1705726 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes.
Par un arrêt n° 20NC00386, 20NC00387, 20NC00388 et 20NC00389 du 17 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. G…, M. F…, M. A… et M. E…, annulé ce jugement en tant qu’il les concerne et condamné l’Etat à verser à chacun la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu’à la date à laquelle auront cessé d’être mis indûment à leur charge les frais d’accès au service de télévision numérique terrestre, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés annuellement.
Par décision n°470619 du 15 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées devant la cour avant renvoi :
I.) Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00386, M. B… G…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la tarification surévaluée qui lui est appliquée méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les conditions de location des téléviseurs aux détenus sont constitutives d’une inégalité de traitement dès lors qu’elles varient selon que ces derniers sont affectés à des centres de détention à gestion publique ou privée ; l’ancien tarif de 18 euros par mois maintenu jusqu’au 31 janvier 2016 dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service de location des téléviseurs aux détenus était externalisé portait atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
- le quasi doublement des frais de location entre le 1er janvier 2012 et le 1er février 2016 n’est pas expliqué par l’Etat ;
- le même raisonnement est applicable à la situation des détenus propriétaires de leur poste de télévision qui souhaitent accéder aux chaînes payantes ;
- le tarif de 3,86 euros par mois pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision voulant seulement accéder aux chaînes non payantes est illégal dès lors que dans plusieurs établissements pénitentiaires en France, l’accès aux chaînes gratuites de la TNT est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste (maison centrale de Moulins Yzeure, centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, centre pénitentiaire Sud Francilien ; faute de tout élément justificatif du coût réel de maintenance de ce réseau, la tarification du service d’accès aux chaînes gratuites de la TNT est assurément illégale ; en l’absence de service rendu pour cet accès à la télévision gratuit pour tous, à l’extérieur comme à l’intérieur de la détention, aucune facturation ne peut légalement être instituée.
II.) Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00387, M. H… F…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 20NC00386.
III.) Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00388, M. C… A…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 20NC00386.
IV.) Par une requête enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00389, M. D… E…, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu’à la notification de l’arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 20NC00386.
Productions présentées devant la cour après renvoi :
I. Par un mémoire en défense enregistré sous le n°23NC03739, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par un mémoire en défense enregistré sous le n°23NC03740, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par un mémoire en défense enregistré sous le n°23NC03741, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par un mémoire en défense enregistré sous le n°23NC03742, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
MM. G…, A… et E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 17 décembre 2019 et M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, M. H… F…, M. C… A… et M. D… E…, qui sont incarcérés à la maison centrale d’Ensisheim, sont chacun propriétaires d’un poste de télévision équipant leurs cellules. Depuis le mois de février 2017 ils paient l’accès au service, qu’ils estiment en principe gratuit, de télévision numérique terrestre (TNT), à la hauteur de 3,86 euros par mois à l’établissement pénitentiaire. Avec deux autres détenus, les requérants, qui contestent la légalité du tarif de la redevance ainsi calculé, ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à leur restituer le trop-perçu correspondant une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 1er février 2017 jusqu’à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation. Par un jugement commun n°s1705657, 1705658, 1705661, 1705662, 1705663 et 1705726, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes. Par un arrêt commun n°s20NC00386, 20NC00387, 20NC00388 et 20NC00389 la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et a condamné l’Etat à verser à chacun des requérants une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 1er février 2017 jusqu’à la date à laquelle ont cessé d’être mis indûment à leur charge les frais d’accès au service de télévision numérique terrestre. Par décision du 15 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé ces affaires devant la même cour.
Aux termes de l’article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 332-33 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont la possibilité d’acquérir par l’intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s’exerce sous le contrôle du chef d’établissement ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « IV.- La personne détenue peut se procurer par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels ». Aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire (…) ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Aux termes de l’article premier du protocole additionnel à la même convention : « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire, au sens de ces stipulations, que si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable.
D’autre part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Ainsi, le principe général d’égalité des usagers devant le service public ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifie
Il résulte de l’instruction que la réglementation des tarifs des redevances perçues auprès des détenus au sein de l’établissement d’Ensisheim prévoit des modalités différentes en fonction des prestations assurées, à savoir, 3,86 euros/mois pour les propriétaires de leur poste qui accèdent aux seules chaînes gratuites, 7,73 euros/mois pour les propriétaires qui accèdent en outre aux chaines payantes, 6,42 euros/mois pour les locataires d’un poste de télévision accédant aux chaînes gratuites, et 14,15 euros/mois pour la location d’un poste et l’accès aux chaînes payantes. Pour contester ces modalités tarifaires, les requérants se bornent à soutenir que l’accès aux chaînes gratuites de la TNT n’est pas facturé aux détenus propriétaires de leur poste dans la maison centrale de Moulins-Yzeure et dans les centres pénitentiaires de Vendin-le-Vieil et Sud Francilien. A cet effet, les requérants produisent une note du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure en date du 1er février 2016 indiquant que l’accès aux chaines gratuites de la TNT est gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision, un courrier du 22 février 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil indiquant au conseil des requérants qu’un détenu de son établissement « bénéficie désormais exclusivement de l’accès aux chaînes du bouquet TNT gratuit », et un courrier de la directrice adjointe au centre pénitentiaire du Sud Francilien, du 6 juillet 2017 précisant, que compte tenu de l’impossibilité de distinguer les chaines gratuites TNT des chaines payantes dans cet établissement à cette date, l’établissement prend en charge l’abonnement des personnes détenues qui désireraient souscrire uniquement un abonnement aux chaines gratuites de la TNT. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées de l’article D.344 du code de procédure pénale qu’il appartient au chef d’établissement de fixer les prix pratiqués à la cantine, laquelle comprend notamment les prestations d’accès au réseau de télévision, en tenant compte des frais exposés par l’administration. Dans de telles conditions, les différences de facturation invoquées, à les supposer même établies, ce qui ne ressort pas des pièces produites par les requérants, peuvent résulter de circonstances locales appréciées par le chef d’établissement et selon des critères objectifs sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité entre usagers du service public. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités tarifaires de la redevance à laquelle ils ont été assujettis, lesquelles ont été fixées en conformité avec les règles et principes énoncées aux points 3 et 4 ci-dessus, entraînent des différenciations telles qu’elles méconnaîtraient tant le principe d’égalité devant le service public que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En second lieu, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
Il résulte de l’instruction et notamment des différentes notes de service de l’administration pénitentiaire, en particulier de la note de service du directeur de l’administration pénitentiaire du 28 décembre 2016, que le tarif de 3,86 euros est justifié par la nécessité de payer le coût de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié à la télévision dans les prisons. En se bornant à critiquer le montant des redevances litigieuse en évoquant la gratuité de l’accès aux chaînes de la TNT, les requérants ne démontrent pas que le tarif retenu par l’autorité administrative serait manifestement disproportionné au coût qui pèse sur l’administration pénitentiaire pour leur fournir ce service.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… G…, M. H… F…, M. C… A… et M. D… E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées respectivement par M. G…, M. F…, M. A… et M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… G…, M. H… F…, M. C… A… M. D… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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