Rejet 21 décembre 2023
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 décembre 2023, N° 2102286 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements PL Maitre a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de l’année 2016 et de rétablir le déficit reportable au 31 décembre 2017 à la somme de 140 497 euros.
Par un jugement n° 2102286 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant ladite société « de l’intégralité des redressements mis à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2015 ».
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en annulant « partiellement » son article 1er ;
2°) de rétablir l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 à la charge de la société Etablissements PL Maitre à hauteur de 71 333 euros en droits et 7 989 euros en majorations.
Il soutient que :
- que c’est à tort que le jugement attaqué a retenu que le prix de revient de l’immeuble acquis le 29 septembre 2015 devait être évalué pour une somme de 886 000 euros alors qu’il ressort clairement de l’acte de vente que le prix de cet ensemble immobilier était de 1 100 000 euros, valeur d’origine qui devait donc être inscrite au bilan en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code ; qu’en effet cette somme de 1 100 000 euros correspond à la valeur vénale qui a été convenue entre les parties, les modalités de versement du prix devant demeurer sans influence sur la valeur pour laquelle un élément d’actif est inscrit en comptabilité ;
- qu’en tout état de cause, la décharge ne pouvait être prononcée au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2015, le rehaussement ayant été effectué sur le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’année d’imposition 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2025, la SAS Etablissements PL Maitre, représentée par Me Richert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’administration ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Etablissements PL Maitre exerce une activité de fabrication de structures métalliques et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 23 octobre 2019, le service a porté à sa connaissance qu’il envisageait selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, notamment, des rehaussements de ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés. Refusées par la société, ces rectifications ont été confirmées par lettre du 30 janvier 2020. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l’année 2020, tandis que le déficit reportable au 31 décembre 2017 a été limité à 109 089 euros au lieu de 140 497 euros, et la réclamation préalable de la société a été rejetée par décision du 4 juin 2017. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 21 décembre 2023 en tant qu’il a fait droit aux conclusions de la société Etablissements PL Maitre relativement à un rehaussement du bénéfice imposable à hauteur de 214 000 euros.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes du 1 de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies ». Le prix d’achat mentionné à l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts correspond, dans le cas d’une vente conclue par acte notarié, à la valeur mentionnée dans cet acte.
En ce qui concerne la valeur d’inscription à l’actif de l’immeuble litigieux retenue par le jugement attaqué :
3. Il résulte de l’instruction que la société Etablissements PL Maitre a conclu le 30 décembre 1992 avec la société Norbail un contrat de crédit-bail ayant pour objet un ensemble immobilier industriel à usage d’ateliers et de bureaux, situé à Rambervillers (Vosges), pour une durée de quinze ans. A l’expiration de cette convention, la crédit-preneuse s’est maintenue dans les locaux sans lever l’option d’achat ni souscrire un nouveau bail. Par un arrêt du 18 septembre 2013, la cour d’appel de Nancy a condamné la société Etablissements PL Maitre à verser à la société Norbail une indemnité d’occupation annuelle de 214 000 euros hors taxes (HT) à compter du 1er janvier 2010.
4. Par un acte authentique du 29 septembre 2015, la société Etablissements PL Maitre a acquis de la société Norbail l’immeuble de Rambervillers. Cet acte comportait un article « prix » stipulant que la vente était consentie moyennant le prix de 886 000 euros HT. Cependant, l’exposé préalable de cet acte de vente précisait qu’« initialement, les parties ont convenu de fixer le prix de vente des biens objets des présentes à la somme de 1 100 000 euros HT au 1er juillet 2014. Depuis cette date, l’acquéreur occupant des biens ci-après désignés a versé trimestriellement au vendeur la somme de 53 500 euros HT les 29 septembre 2014, 29 décembre 2014, 29 mars 2015 et 29 juin 2015. Eu égard au versement de la somme globale de 214 000 euros HT depuis le 1er juillet 2014, le prix de vente ferme et définitif s’élève à ce jour à la somme de 886 000 euros HT ». L’administration a estimé que par cet exposé préalable les parties avaient convenu d’un prix de vente de 1 100 000 euros HT relativement auquel la somme de 214 000 euros ne constituait qu’une modalité de versement. Elle a en conséquence estimé que l’immeuble ainsi acquis aurait dû être inscrit à l’actif du bilan pour la somme de 1 100 000 euros HT au lieu de 886 000 euros HT et a réintégré la différence dans le résultat de l’exercice clos au 31 mars 2016, en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés de l’année 2016, sur le fondement de l’ article 38 du code général des impôts et de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code.
5. Toutefois, il résulte clairement de l’acte de vente du 29 septembre 2015 que les parties ont stipulé un prix ferme et définitif de 886 000 euros HT ainsi qu’il ressort de l’article prix de cette convention. En précisant dans l’exposé préalable, ci-dessus cité, les étapes de leur négociation, les parties n’ont fait que rappeler les modalités selon lesquelles elles sont parvenues à cet accord sur le prix, de telles modalités étant sans influence sur la valeur d’inscription à l’actif de l’immeuble ainsi acquis, au regard des dispositions ci-dessus reproduites au point 2 du présent arrêt. Par suite, c’est à juste titre que la société PL Maitre a inscrit l’immeuble acquis par elle à son actif immobilisé pour la somme de 886 000 euros HT correspondant au prix d’achat mentionné dans l’acte de vente.
En ce qui concerne l’année d’imposition au titre de laquelle la décharge a été prononcée par le jugement attaqué :
6. Aux termes de l’article 223 du code général des impôts applicable aux bénéfices déclarés selon un régime réel d’imposition : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. /Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ». Aux termes de l’article 37 du même code applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de ladite année ».
7. Il résulte de l’instruction que, par décision de l’assemblée générale des associés du 29 juillet 2016, la société PL Maitre a décidé de changer la date de clôture de ses exercices sociaux, laquelle était jusqu’alors au 31 mars, pour la fixer au 31 décembre de chaque année. En conséquence, au cours de la période vérifiée, la société PL Maitre a clôturé trois exercices sociaux au 31 mars 2016, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Il ressort de ces circonstances qu’au cours de l’année 2016 la société a clôturé deux exercices, l’un du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et l’autre du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, au titre desquels elle était tenue de déposer deux déclarations de résultats, sur lesquels elle se trouvait imposable sur la somme algébrique des deux sommes déclarées, en vertu des dispositions ci-dessus reproduites. Il en résulte que si la société PL Maître était fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration avait réintégré dans son bénéfice imposable la somme de 224 000 euros, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle ne pouvait obtenir la décharge du supplément d’impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné en conséquence de ce rehaussement qu’au titre de l’année d’imposition 2016 et non pas de l’année 2015 comme l’a prononcée à tort le jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé la décharge d’un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 après avoir regardé comme mal fondée la réintégration de la somme de 214 000 euros dans le bénéfice imposable de la société PL Maitre. Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur la demande de la société PL Maitre au titre de l’année 2016.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que l’administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l’année 2016, correspondant à la somme algébrique des deux exercices clos au cours de cette année civile, la somme de 214 000 euros. Par suite, la société PL Maitre est fondée à demander la décharge, en droits et majoration, du supplément d’impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l’année 2016, en conséquence de ce rehaussement.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102286 du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les impositions et majorations dont l’article 1er du jugement ci-dessus visé avait prononcé la décharge en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2015 sont remises à la charge de la société PL Maitre.
Article 3 : La somme de 214 000 euros est déduite du bénéfice imposable de la société PL Maitre au titre de l’année 2016.
Article 4 : La société PL Maitre est déchargée du supplément d’impôt sur les sociétés et des majorations qui lui ont été assignés au titre de l’année 2016 en conséquence de la réduction de base prononcée à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la SAS Etablissements PL Maitre.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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