Rejet 28 mars 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mars 2024, N° 2400996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994500 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400996 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait ;
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant ressortissant guinéen né le 18 avril 2004, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 15 septembre 2020. En 2022, il a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour, portant la mention « travailleur temporaire » et un récépissé de demande de carte de séjour, autorisant son titulaire à travailler et valable du 28 décembre 2022 au 27 mars 2023, lui a été remis. Par un arrêté du 10 février 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour décider de faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, le préfet de la Moselle a examiné la situation de ce dernier, sans méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Dès lors qu’un étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’autorité administrative peut lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l’intéressé soit susceptible d’entrer dans les prévisions du 3° du même article dès lors qu’il s’est vu opposer un refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 7 du présent arrêt ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, si l’arrêté contesté fait état dece que M. A… n’a pas demandé le renouvellement du récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été délivré le 28 décembre 2022, alors que selon lui il en aurait demandé le renouvellement, cette mention ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, après avoir rappelé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, se fonde sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé en 2022 a donné lieu, le 28 avril 2023, à la naissance d’une décision implicite de rejet. Il en résulte que le préfet de la Moselle a pu valablement estimer que M. A…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, malgré les démarches dont il est fait état en vue du renouvellement de son récépissé, s’y est maintenu sans être titulaire, à la date de cet arrêté, d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il entrait, de ce fait, dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’à tort le préfet a considéré que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de ce récépissé est sans influence sur l’appréciation de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui a été délivré et, d’autre part, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage et ne peut justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes.
D’une part, si M. A… présente des avis de réception postale de plis dont la préfecture de la Moselle a accusé réception le 1er février 2023 et le 27 février 2023 ainsi que plusieurs courriers électroniques, des 31 mai 2023, 1er août 2023, 31 août 2023, émanant d’une association, il ne ressort toutefois pas de ces documents que M. A… aurait effectivement sollicité la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Alors que, sa demande de titre de séjour ayant donné lieu à une décision implicite de rejet née le 28 avril 2023, l’instruction en était achevée, le préfet de la Moselle n’avait pas l’obligation de mettre à disposition de M. A… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’en estimant que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré en 2022, le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait doit être écarté. La situation de M. A… relève ainsi du cas prévu au 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… présente une attestation de présence dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence, émanant d’une association et en date du 12 février 2024, selon laquelle il est présent à une adresse à Metz, cet hébergement provisoire étant mis à sa disposition depuis le 31 août 2022. Cette attestation permet, dans un tel cas, de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Toutefois, M. A… est dépourvu de document d’identité ou de voyage et lors de son audition le 10 février 2024, a déclaré n’avoir jamais eu de passeport ni de carte d’identité. Cette circonstance permet d’estimer valablement que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte de l’instruction que le préfet en aurait estimé ainsi en se fondant sur cette seule circonstance, de sorte que la situation de M. A… relève également du cas prévu au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que le préfet de la Moselle, qui n’a pas commis d’erreurs de fait, ne s’est pas livré à une application inexacte des dispositions des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3° de l’article L. 612-2 de ce code, pour estimer qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et, sur ce fondement, lui refuser un délai de départ volontaire, une circonstance particulière ne ressortant pas du dossier.
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison de l’illégalité de ces deux décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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