Annulation 5 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 juillet 2024, N° 2203203 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994501 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AA-AmiantEnvironnement a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale sanctionnant l’emploi d’étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 7 194 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de minorer le montant des contributions en le fixant à la somme de 7 520 euros.
Par un jugement n 2203203 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général de l’OFII du 22 juin 2022 en tant qu’elle a mis à la charge de la société AA-AmiantEnvironnement la somme de 7 194 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un étranger et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société AA-AmiantEnvironnement, représentée par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 juin 2022 du directeur de l’OFII en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 22 560 euros au titre de la contribution spéciale sanctionnant l’emploi d’étrangers ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à la somme d’un euro ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative pour la procédure menée devant le tribunal administratif de Nancy et la même somme s’agissant de la procédure d’appel.
Elle soutient que :
- la bonne foi de son salarié M. A… et d’elle-même est incontestable si bien qu’aucune taxation ne peut intervenir concernant ce salarié dont le retard de renouvellement de son titre de séjour n’est imputable qu’à l’inertie de l’administration ;
- elle est également de bonne foi concernant les deux autres salariés pour lesquels elle a entrepris des démarches pour qu’ils obtiennent un titre de séjour ; l’un a depuis obtenu ce titre tandis que l’instruction est toujours en cours pour l’autre ;
- elle doit bénéficier des dispositions plus favorables de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui permet la prise en compte de la situation de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société AA-AmiantEnvironnement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AA-AmiantEnvironnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2022, à l’occasion d’un contrôle effectué sur réquisitions du parquet du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contrôle d’identité et de lieu à usage commercial et professionnel sis zone d’activité des Abanis à Gorcy, les services de la police aux frontières ont constaté la présence de trois ressortissants arméniens occupant un véhicule appartenant à la société AA-AmiantEnvironnement. Ils ont dressé un procès-verbal d’infractions à l’encontre de la société requérante pour avoir employé trois ressortissants étrangers dépourvus de titres de séjour les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 22 juin 2022, l’OFII a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 22 560 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un étranger mentionnée aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 7 194 euros. La société AA-AmiantEnvironnement demande au tribunal d’annuler cette décision et de ramener le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 7 520 euros. Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant qu’elle met à la charge de la société AA-AmiantEnvironnement la somme de 7 194 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français d’un étranger et a rejeté le surplus de sa demande. La société AA-AmiantEnvironnement relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. En application de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » : « (…) l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (…) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ». Aux termes de ce même article dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. /Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. /Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. (…) ».
Sur le bien-fondé de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251- 1 du code du travail :
En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale alors prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infractions et du registre de main courante dressés par la police aux frontières le 23 mars 2022, que la société AA-AmiantEnvironnement a employé trois ressortissants arméniens sans titres de séjour les autorisant à travailler et à séjourner en France. Si la société requérante fait valoir qu’elle emploie M. B… depuis cinq ans en qualité de couvreur charpentier et que ce dernier était titulaire d’un titre de séjour expiré depuis le 4 février 2022, en cours de renouvellement, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé n’a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 15 mars 2022 et qu’il était ainsi sans titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France à la date du contrôle. De plus, la société requérante ne peut pas utilement soutenir que les deux autres salariés contrôlés étaient en cours de régularisation et que l’un d’entre eux a obtenu, postérieurement au contrôle, un titre de séjour dès lors qu’il est constant qu’ils étaient dépourvus de tout titre de séjour et d’autorisation de travail en France et que ces manquements justifiaient à eux seuls l’application de la contribution spéciale qui est due à raison de ces emplois, quand bien même la société requérante a déclaré ces embauches et les salaires versés aux intéressés. La société requérante ne peut pas davantage utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement, ni sa bonne foi dès lors qu’elle n’ignorait pas l’irrégularité du séjour de deux de ses salariés et qu’elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification du renouvellement du titre de travail de son autre salarié. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant à sa charge la contribution spéciale pour l’emploi de ces trois salariés.
En second lieu, la société requérante invoque, à titre subsidiaire, la modification de la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail par l’article 34 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour demander l’application de la loi pénale plus douce. Elle soutient ainsi que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge doit être réduit à un euro symbolique dès lors que les nouvelles dispositions de cet article permettent désormais la prise en compte de la situation de l’entreprise ainsi que la nécessité de maintenir l’emploi. Toutefois, les nouvelles dispositions de cet article ne peuvent pas être regardées comme constitutives d’une loi pénale plus douce qu’il y aurait lieu d’appliquer d’ores et déjà aux situations existantes sous l’empire des dispositions précédentes. En outre, il est constant qu’afin de tenir compte du fait que les trois salariés concernés avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, l’OFII a accepté de faire bénéficier la société de la minoration prévue par l’article L. 8253-1 précité du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en retenant le coefficient de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti. Ainsi, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de la contribution ainsi déterminé serait disproportionné au regard des capacités financières, du degré d’intentionnalité et du degré de gravité de la négligence commise. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AA-AmiantEnvironnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société AA-AmiantEnvironnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à l’OFII sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AA-AmiantEnvironnement est rejetée.
Article 2 : La société AA-AmiantEnvironnement versera à l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AA-AmiantEnvironnement, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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