Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2023, N° 2307138, 2307139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994498 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2307138, 2307139 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme D… C…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de son fils mineur, notamment les documents ayant permis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria ;
2°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 en ce qui la concerne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 pris à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal n’a pas ordonné la communication du dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née en 1999, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 mars 2022, accompagnée de son concubin, ressortissant nigérian né en 1993, et de leurs deux enfants mineurs, la première, née à Milan, en Italie, en 2017, et le second, né à Milan en 2019. Les demandes d’asile présentées en 2022 par le couple, au nom des parents comme des enfants, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2023 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 août 2023. Le 24 novembre 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils mineur né en 2019. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, Mme C… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs à bon droit retenus au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Si le juge peut solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’en a pas l’obligation.
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’enfant de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont cet enfant est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’enfant, l’autorité administrative ne peut légalement refuser l’autorisation provisoire de séjour sollicitée que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que le demandeur fait valoir que son enfant ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet enfant peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre au séjour Mme C… en qualité de parent d’un enfant malade, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 28 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel, si l’état de santé de son fils mineur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Les documents médicaux au dossier mentionnent la pathologie de cet enfant, atteint d’une pathologie rénale rare et d’un dysfonctionnement vésical, et le suivi médical pluridisciplinaire dont il bénéficie en France, mais ne comportent aucune mention précise sur son traitement et les éléments de ce suivi, ni sur la disponibilité des soins au Nigéria alors que, comme l’a relevé le premier juge, son état de santé actuel ne requiert ni dialyse, ni transplantation rénale. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement médical à caractère thérapeutique aurait effectivement été prescrit pour cet enfant né en 2019 et lui aurait été effectivement dispensé, en Italie, où il est né, ou en France. La surveillance médicale dont il fait l’objet en France ne constitue pas un tel traitement. Par ailleurs, les articles de presse à caractère général sur la prise en charge des pathologies rénales au Nigéria et l’article paru dans la revue médicale « The Lancet », ne permettent pas davantage d’établir que la surveillance médicale rendue nécessaire par l’état de santé de l’enfant pour lequel un diagnostic a été posé, ne serait pas possible dans son pays d’origine. En outre, la circonstance que cette pathologie pourrait conduire pour cet enfant à des conséquences telles que, si elles survenaient, il nécessiterait alors une prise en charge médicale qui pourrait ne pas être effectivement accessible au Nigéria n’est pas de nature à ouvrir droit à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les pièces du dossier sont, comme en première instance, suffisantes pour se prononcer sur la question de la disponibilité des soins dans le pays d’origine et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’enfant de Mme C…. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, il n’est pas établi que le fils de Mme C… ne pourra pas bénéficier au Nigéria de la surveillance médicale que justifie son état de santé. En outre, cet enfant peut accompagner ses parents et l’arrêté contesté n’est pas de nature à le priver de la présence habituelle des personnes en ayant la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. Il en résulte que cet arrêté n’en méconnaît pas l’intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme C…, qui est nigériane, allègue, sans en justifier, être originaire de l’état d’Edo et appartenir à la communauté Bini. Elle a été victime d’excision ainsi que cela ressort du certificat médical du 16 novembre 2022. Elle fait valoir que sa fille, née en 2017 en Italie, est exposée à un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine, et justifie, par un certificat médical également établi le 16 novembre 2022, que cette enfant n’a pas subi de mutilation sexuelle féminine. Elle expose que cette mutilation est pratiquée dans sa famille, en particulier par son père comme dans celle de son concubin, et que la mère de ce dernier, qui est elle-même exciseuse, aurait pratiqué cette mutilation à une enfant née d’une précédente union, entraînant son décès. Toutefois, la requérante dépeint en des termes succincts et superficiels la pérennité de la pratique de l’excision au sein de sa famille ou de celle du père de cette enfant. Le contexte social et géographique dans lequel la requérante et son concubin ont évolué n’est pas développé, ni justifié. Il n’est pas avéré qu’ils risqueraient d’être victimes d’un quelconque agissement par des membres de leur communauté ou de leur entourage dans l’hypothèse où leur fille ne serait pas excisée. En outre, la requérante ne justifie pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure de s’opposer à cette pratique en cas de retour au Nigéria, pays dans lequel la pratique d’une telle mutilation sexuelle est en baisse, où cette pratique concerne moins d’un cinquième des filles et où, dans la majorité des cas, ce sont les parents qui décident de soumettre ou non leur fille à l’excision et non les membres de la famille. Dans ce contexte, il n’est pas avéré que la fille de la requérante risquerait d’être persécutée au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des filles non excisées appartenant à la communauté bini de l’Etat d’Edo, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités nigérianes. Il en résulte que Mme C…, dont d’ailleurs la demande d’asile, en tant que présentée pour sa fille, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, autorités spécialisées, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d’injonction dont elle assortit sa requête ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ces titres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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