Annulation 10 juin 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2401982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994503 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police et l’a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine.
Par un jugement n° 2401982 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Poinsignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de production de la minute signée ;
S’agissant de la décision portant retrait du certificat de résidence :
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est impossible de retirer un certificat de résidence légalement délivré ;
la décision ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la fraude ne peut être retenue ;
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
le certificat de résidence ne pouvait être retiré plus de quatre mois après sa délivrance, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 mai 1983, est entré en France le 3 avril 2022. Ayant épousé une ressortissante française le 28 août 2019 à Oran, il a bénéficié d’un certificat de résident valable jusqu’au 9 septembre 2023 puis d’un certificat de résidence valable du 28 septembre 2023 au 22 septembre 2033. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout autre document d’identité aux services de police et l’a astreint à se présenter aux services de la police aux frontières une fois par semaine. M. C… relève appel du jugement du 10 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
Il résulte de l’instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2401982 du 10 juin 2024 comporte la signature de M. Dhers, président de la formation de jugement, de Mme Perabo Bonnet, rapporteure et de Mme Hirschner, greffière d’audience. Le moyen de l’inobservation des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l‘incompétence de la signataire des décisions comprises dans l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 février 2024 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». L’article 7 bis du même accord stipule que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
Les motifs de l’arrêté en litige mentionnent que M. C… ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français et ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C… soutient qu’en qualité de ressortissant algérien il relevait exclusivement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin a également visé les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien et qu’il aurait nécessairement pris la même décision au regard des seules stipulations de cet accord. Dès lors, la circonstance que le préfet a mentionné de façon surabondante les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Par ailleurs, le préfet faisait valoir dans ses écritures en défense de première instance qu’il avait également entendu se fonder sur le motif de la fraude pour retirer le certificat de résidence de M. C…, ce dernier n’ayant pas informé l’administration de sa séparation et que, partant, les conditions de renouvellement de son certificat de résidence n’étaient plus remplies. Il résulte de l’instruction que M. C… a présenté la demande de renouvellement de son certificat de résidence le 15 juin 2023 et qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 22 septembre 2023. Toutefois, par un message électronique du 12 septembre 2023, l’épouse de M. C… a indiqué à l’autorité préfectorale que la vie commune du couple avait cessée depuis le 7 septembre 2023, et dans une main-courante déposée le 14 septembre 2023 auprès du groupe d’appui judiciaire de Mulhouse, cette dernière a déclaré vouloir demander le divorce. Dans le même temps, la préfecture a adressé une demande de complément d’information à M. C… le 13 septembre 2023 à laquelle ce dernier a répondu le 15 septembre suivant sans pour autant mentionner son changement de situation. Enfin, à la suite d’une procédure contradictoire ouverte par l’administration le 3 octobre 2023, M. C… a précisé par un courrier du 29 octobre 2023 ne plus vivre avec son épouse depuis le mois d’août au motif que cette dernière souffre de problèmes de santé, est suivie en psychiatrie et qu’elle « va se calmer ». Ce courrier étant appuyé par une main-courante déposée par l’intéressé lui-même le 25 octobre 2023, dans laquelle il a précisé avoir quitté le domicile conjugal le 22 août 2023. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin apporte la preuve qui lui incombe d’une fraude commise par M. C… justifiant le retrait de son certificat de résidence.
En troisième, lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 8, la fraude étant établie, le préfet du Haut-Rhin était fondé à retirer le certificat de résidence sans que puisse lui être opposé le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit concernant la décision portant retrait du certificat de résidence, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Poinsignon.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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