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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 novembre 2024, N° 2402996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994523 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2402555, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402555 du 13 novembre 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande
Par une requête enregistrée sous le n° 2402996, M. A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402996 du 18 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n°24NC02863, M. A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402555 du 13 novembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes en date du 4 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte était incompétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est contraire à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n°25NC00094, M. A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402996 du 18 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes en date du 19 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’auteur de l’acte était incompétent ;
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
la décision contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est contraire à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 5 décembre 2024 et 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24NC02863 et n° 25NC00094 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. A…, né le 7 octobre 1993 à Gori, de nationalité géorgienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 juillet 2022, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pendant une durée d’un an. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé la légalité de cette décision par un jugement du 30 mai 2023. L’intéressé n’ayant pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire dans le délai imparti, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 4 octobre 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Ardennes l’a de nouveau assigné à résidence dans le même département pour une durée de 45 jours. M. A… relève appel des jugements du 13 et du 18 novembre 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé des jugements attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés comportent, notamment, le visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le rappel de ce que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Dès lors, ces arrêtés font suffisamment état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été rappelé au point 2 du présent arrêt, que M. A… a fait l’objet, le 13 mars 2023, d’une décision du préfet des Ardennes l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pendant une durée d’un an. Le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté du 4 octobre 2024, tout autant que le 19 novembre 2024, date du second arrêté l’assignant à résidence. Si le requérant soutient, à l’appui de sa contestation de ces arrêtés, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant, sur ce fondement, les décisions litigieuses l’assignant à résidence pour quarante-cinq jours et renouvelant cette assignation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs à charge, lesquels sont scolarisés. Cependant, contrairement à ses allégations, les mesures d’assignation litigieuses, qui l’assignent au lieu qu’il a déclaré être son domicile, n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de le séparer de sa famille. Les circonstances qu’il serait intégré à la société française et disposerait d’un emploi ne faisaient pas davantage obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre les mesures litigieuses. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis, à l’issue, en renouvelant cette assignation pour la même durée, le préfet des Ardennes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent ainsi être écartés.
9. En cinquième lieu, l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si les mesures de contrainte imposées à M. A… restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. La mesure d’assignation n’a pas, compte tenu de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens des stipulations précitées. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
11. Les décisions en date des 4 octobre et 19 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. A… précisent que celui-ci, qui réside à environ un kilomètre du commissariat de police de Charleville-Mézières, doit s’y présenter tous les jours de la semaine entre 8 heures et 9 heures et qu’il lui est interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Si le requérant soutient qu’il est le père de deux enfants mineurs dont il doit s’occuper le matin pour les emmener à l’école, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance l’empêcherait de se présenter en personne au commissariat après avoir déposé ses enfants ou que son épouse ne pourrait y procéder pendant qu’il remplit son obligation de présentation. Par ailleurs il n’établit pas, en tout état de cause, que ces modalités de contrôle seraient incompatibles avec les déplacements professionnels qu’il doit effectuer pour les besoins de l’entreprise d’installation de panneaux solaires qui l’emploie, alors d’ailleurs qu’il n’est pas autorisé à exercer une telle activité salariée en France. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par les arrêtés litigieux porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à sa liberté de travailler.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Segaud-Martin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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