Rejet 29 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25NC00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2025, N° 2402711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994524 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… Youl’a a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402711 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme Youl’a, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne se prononce pas sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une telle décision soit prononcée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube.
Mme Youl’a a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Youl’a, ressortissante de la République du Congo née en 1995, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 février 2022. La demande d’asile qu’elle avait présentée le 2 juin 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2024 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 août 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme Youl’a relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour, Mme Youl’a soutenait que cette décision était insuffisamment motivée, qu’elle était entachée d’erreur de droit faute pour la préfète de s’être prononcée sur l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle était disproportionnée, qu’elle méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une telle décision soit prononcée. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants. Par suite, son jugement doit, du fait de cette irrégularité, être annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour du 1er octobre 2024.
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel, d’une part, d’évoquer les conclusions de la demande de Mme Youl’a tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour du 1er octobre 2024 et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions et, d’autre part, de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête de Mme Youl’a.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour décider de faire obligation à Mme Youl’a de quitter le territoire français, la préfète de l’Aube a examiné la situation de cette ressortissante étrangère.
En troisième lieu, Mme Youl’a ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite d’office.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Youl’a déclare être entrée en France le 5 février 2022, mais que son séjour en France n’est pas établi par ces pièces avant le mois de juin 2023. Elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et son séjour y est, en tout état de cause, très récent. Il ne s’explique jusqu’au mois d’août 2024 que par l’examen de la demande d’asile qu’elle avait présentée. Mme Youl’a ne justifie pas de liens personnels, de nature privée et familiale, importants et anciens en France, l’ensemble de sa famille résidant en République du Congo. Elle est célibataire et n’a aucune tierce personne à sa charge en France. En outre, elle ne justifie d’aucune ressource. Les risques dont elle fait état en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas de nature à établir l’existence de liens personnels particuliers en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme Youl’a en France et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle obligation sur la situation personnelle de Mme Youl’a.
En cinquième lieu, l’arrêté du 1er octobre 2024 ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour mais, en conséquence du rejet définitif d’une demande d’asile, fait obligation à l’auteur de cette demande de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme Youl’a soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo en raison des violences exercées par son ex-compagnon contre lequel elle a porté plainte et en raison de l’engagement politique de celui-ci dans son pays d’origine. Les violences ainsi alléguées se seraient produites en France et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elles pourraient se produire dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule production du procès-verbal du dépôt de plainte contre ce dernier et des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités locales. En outre, la demande d’asile présentée par Mme Youl’a a été rejetée par les autorités spécialisées. Dès lors, ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses d’estimer que Mme Youl’a serait actuellement effectivement et personnellement exposée en République du Congo à un risque avéré d’y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Youl’a n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 1er octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à Mme Youl’ade retour sur le territoire français pendant une duréede deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour, qui n’est pas entachée d’une erreur de droit, est régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Youl’a ne résidait en France, si elle y est arrivée en 2022 comme elle l’allègue, que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne justifie pas y avoir des liens personnels particuliers. Ne ressortent pas du dossier des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à l’encontre de Mme Youl’a. N’en ressortent pas davantage des circonstances faisant obstacle à ce que Mme Youl’a poursuive sa vie personnelle pendant au moins deux ans dans le pays dont elle est la ressortissante où, selon ses déclarations à l’occasion de sa demande d’asile et au vu de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, elle est la mère d’une fille née en 2014, quand bien même elle a aussi déclaré aux autorités françaises n’avoir pas d’enfant, et où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même que le comportement de Mme Youl’a ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Aube pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
En troisième lieu, Mme Youl’a pouvant poursuivre sa vie privée et familiale pendant deux ans en République du Congo, où elle a vécu pendant près de trente ans, l’interdiction de retourner en France pendant deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 1er octobre 2024 en litige ne comporte aucune décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Youl’a n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle n’est, en outre, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions que comporte cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Youl’a.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2402711 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2025 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de la demande de Mme Youl’a tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Youl’a tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… Youl’a, à Me Gaffuri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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