Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… G…. M. A… C… et M. E… F… ont demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Pianotolli-Caldarello a délivré à la société civile immobilière
(SCI) Viagenti L’avvene di Pianotolli un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble de commerces de 5 274 m2 de surface de plancher et de 22 logements d’une surface de plancher de 1 162 m2.
Par une ordonnance n° 25MA02716 du 20 octobre 2025, le juge des référés de la cour a suspendu l’exécution de ce permis de construire, a mis à la charge de la commune de Pianotolli-Caldarello et de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli chacune une somme de 1 000 euros à verser à M. G…, M. C… et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de ces derniers, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Pianotolli-Caldarello et la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 18 novembre et 2 décembre 2025, la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli, représentée par Me Le Fouler, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025.
Elle soutient que :
- sa demande de référé-réexamen est recevable ;
- le permis modificatif délivré le 4 novembre 2025 régularise les deux vices identifiés par le juge des référés pour prononcer la suspension du permis du 22 juillet 2025 ;
* en effet, d’une part il est désormais justifié que les haies avaient été supprimées en exécution du permis initial, certaines avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme (PLU), et ne bénéficiaient d’aucune protection particulière et que si en exécution du permis du 22 juillet 2025, 40 mètres de haies ont été supprimés, le projet prévoit d’en replanter 703 mètres, soit 43 % de plus qu’avant tous travaux, la notice environnementale apportant des précisions sur la qualité des haies et sur les mesures d’évitement et/ou de réduction devant être respectées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
* d’autre part, la citerne sera implantée sur une partie de terrain dépourvue de toute végétation ;
* enfin, le projet prévoit la plantation d’un nombre d’arbres largement supérieur aux exigences du plan local d’urbanisme, le calcul étant opéré zone par zone et étayé par un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui n’est pas sérieusement contesté ;
- un arrêté du 14 novembre 2025 emporte retrait de l’adaptation mineure accordée pour la délivrance du permis du 22 juillet 2025 ;
- l’autorité compétente pour accorder cette autorisation a été correctement informée des travaux envisagés et de l’état du terrain d’assiette du projet, avant tous les travaux réalisés à l’automne 2023 et interrompus en décembre 2023, comme à la date de la demande du permis de construire en cause, en novembre 2024, alors même que le dossier initial n’a pas comptabilisé les arbres existants, ce que fait désormais le dossier modificatif ;
- le PLU n’interdit pas l’abattage d’arbres ;
- les travaux réalisés en exécution du permis de construire annulé par la cour, savoir le terrassement et l’abattage de certaines haies destinées à être reconstituées dans le cadre du projet, n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme et n’avaient donc pas à être régularisés ;
- le permis de construire modificatif n’a pas été obtenu par fraude puisque le dossier, dont les éléments constitutifs sont définis de manière limitative par le code de l’urbanisme, décompte les arbres existants, représente ceux qui seront maintenus et renforcés et n’avait pas à représenter les arbustes dont la plantation n’est pas imposée par le PLU ;
- compte tenu des faibles modifications apportées au projet, aucune consultation nouvelle n’était requise avant la délivrance du permis modificatif qui pouvait intervenir à bref délai ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone N, du défaut de consultation et du non-respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas plus fondés que lors de la précédente audience.
Par des mémoires enregistrés le 21 novembre et le 3 décembre 2025, M. D… G…. M. A… C… et M. E… F…, représentés par Me Demaret, concluent au rejet de la demande de réexamen de la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli, au rejet des conclusions de la commune de Pianotolli-Caldarello et à ce que soit mise à la charge de cette société et de la commune la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions de la commune, qui ne peut être regardée que comme intervenante à l’appui de la demande de la société, sont nouvelles et irrecevables, faute de justifier de son intérêt à intervenir ;
- le porteur de projet a poursuivi les travaux malgré la suspension de l’exécution du permis du 22 juillet 2025 et la commune a refusé d’en dresser procès-verbal de constat d’infraction ;
- il ne peut être tenu compte des haies et arbres abattus en exécution du permis de construire du 2 décembre 2021 annulé par la cour le 12 décembre 2023, ni à plus forte raison de ceux abattus avant sa délivrance ;
- le permis modificatif du 4 novembre 2025 ne régularise pas le vice tenant à la suppression des haies telles qu’elles sont représentées dans le dossier de demande du permis délivré le 22 juillet 2025, dans la mesure où le porteur de projet admet l’abattage de 40 mètres de haie en exécution de ce permis, sans modification dans le permis du 4 novembre 2025 régularisant ce point, où les autres haies ont été supprimées avant l’annulation du permis initial et où toutes ces haies jouent un rôle écologique et paysager ainsi que le montre le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) et ainsi que le consacrent les dispositions du I de l’article L. 412-21 du code de l’environnement ;
- le permis modificatif du 4 novembre 2025 ne régularise pas non plus le vice tenant au nombre d’arbres zone par zone, dès lors que le procès-verbal de constat de décompte des arbres existants n’a pas été joint au dossier de demande de permis de régularisation ni à l’appui de la demande de réexamen, que ce décompte, établi sans géomètre, inclut des arbres inexistants ou présents dans la zone Nt, que la démarche du pétitionnaire procède de manœuvres frauduleuses et qu’il existe une contradiction entre le plan de masse « végétation » du dossier de permis de construire modificatif et celui du permis de construire initial ;
- le juge des référés pourra procéder utilement à une visite des lieux ;
- le permis modificatif du 4 novembre 2025 est entaché d’abord de fraude, puisque la planche produite dans le dossier de demande, identifiant la présence d’arbres sur la partie du projet classée en zone UE1, est volontairement trompeuse, décomptant des arbres manifestement inexistants, ensuite de détournement de pouvoir, ce permis n’ayant d’autre fin que de couvrir une infraction qui perdure et enfin d’une méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et du service départemental d’incendie et de secours, alors que l’emplacement et l’affectation de la citerne ont été modifiés ;
- le permis modificatif démontre que le projet emporte, par la réalisation de la noue paysagère en zone boisée, sur une profondeur de 40 cm, la suppression d’une végétation arborescente, en méconnaissance de l’article Nt7 du règlement de PLU et cette méconnaissance s’oppose à la levée de la suspension d’exécution ;
- il en va de même de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui découle de la localisation de cet établissement recevant du public dans une zone exposée à un risque moyen et fort d’incendie, de l’absence de prescription dans le permis et du nouvel emplacement de la citerne, inaccessible aux services de secours ;
- l’absence d’autorisation de défrichement et l’incomplétude du dossier à ce titre, au mépris des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, s’opposent à la levée de la suspension prononcée le 20 octobre 2025.
Par des observations, enregistrées le 2 décembre 2025, la commune de Pianotolli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, demande qu’il soit mis fin à la suspension d’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025, que les demandes de MM. G…, C… et F… soient rejetées et que soient mis à la charge de ceux -ci la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle observe que :
- le permis modificatif a régularisé les vices identifiés dans l’ordonnance du 20 octobre 2025 ;
- ce permis, qui n’est pas entaché de fraude ni de détournement de pouvoir ou de méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, est dépourvu de vice propre ;
- le permis ainsi modifié ne méconnaît pas non plus les dispositions de la zone N du PLU ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le président de la Cour a désigné M. B… pour statuer en tant que juge des référés par décision du 1er septembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 25MA02715 enregistrée le 15 septembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 25MA02716 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Le Fouler et de Me Paolini, la première représentant la
SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli le second l’assistant, qui persistent dans les précédentes écritures, par les mêmes moyens et qui ajoutent que :
* le procès-verbal de constat de commissaire de justice revêt une force probante que les défendeurs ne peuvent pas remettre en cause par de simples clichés photographiques ;
* les haies supprimées seront compensées lors de la mise en œuvre du projet, qui se traduit par une augmentation de 43 % de leur linéaire ;
* la citerne est repositionnée par un léger quart de tour sur un espace qui n’est pas végétalisé ;
* aucune manœuvre ne peut leur être reprochée compte tenu de ce que toutes les évolutions du projet depuis 2021 ont été portées à la connaissance du service instructeur ;
* les autres moyens des défendeurs ont été écartés par l’ordonnance ;
* il ne peut y avoir de fraude en présence d’un constat de commissaire de justice et d’un courrier des services de l’Etat qui confirme la régularisation par le permis modificatif du 4 novembre 2025 ;
* les associations de protection de l’environnement n’ont pas attaqué le classement du terrain par le PLU ;
* la demande de suspension émane de personnes qui agissent dans les intérêts du concurrent direct du projet pris dans son volet commercial ;
- les observations de Me Muller, représentant MM. G…, C… et F…, qui précise leurs moyens et ajoute que :
* les travaux se poursuivent depuis l’ordonnance de suspension, sans que la commune dresse procès-verbal de constat d’infraction ;
* le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’a pas été joint au dossier modificatif ;
* l’état des lieux avant tous travaux est celui qui est antérieur à la destruction de la haie centrale en exécution du permis de construire annulé par la cour, et avant la destruction de la haie sud en exécution du permis du 22 juillet 2025 ;
* le permis modificatif ne couvre pas le vice lié à la destruction de haies, dont la valeur écologique et paysagère résulte du projet même d’en prévoir de nouvelles et n’est pas contredite par la notice environnementale ;
* le doute persiste sur le nombre d’arbres existants en zone UE1 ;
* la réalisation de la noue paysagère implique un creusement sur 40 cm de profondeur compte tenu de la pente, et par conséquent un défrichement, et dans le cas contraire, cet ouvrage n’accomplira pas son office ;
- les observations de Me Giovannangeli, représentant la commune de Pianotolli-Caldarello, qui précise que les deux vices sont couverts par le permis modificatif, que celui-ci n’est ni frauduleux ni entaché de détournement de pouvoir et observe que les défendeurs ne contestent plus le nombre d’arbres en zone UD1 ni la portée du procès-verbal de constat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2025, a été présentée pour la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli.
Considérant ce qui suit :
La SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli avait présenté le 8 juillet 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées B 298, 300 à 304, 308, 1089 p, 1122, 1204, 299, sises commune de Pianottoli-Caldarello, d’un ensemble de commerces et de 22 logements, d’une surface de plancher totale de 6 475 m2. Par un arrêté du 2 décembre 2021, pris après avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello avait délivré ce permis de construire. Puis par trois arrêtés du 9 mai 2022, du 31 août 2022, et du 22 mars 2023, le maire avait accordé à la SCI des permis modificatifs de son autorisation initiale, respectivement, d’une part, pour tenir compte de l’avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 24 février 2022, d’autre part, pour modifier les prescriptions spéciales de l’autorisation et enfin pour supprimer un raccordement à une voie sur le plan de masse du projet et modifier la répartition des logements entre logements sociaux et logements libres. Enfin, par deux arrêtés des 25 septembre et 26 octobre 2023, le maire avait accordé à la SCI des permis modificatifs s’agissant du premier, pour prendre en compte la dispense d’étude d’impact au cas par cas accordée par le préfet au projet, et s’agissant du second, pour « corriger une erreur de plume » concernant la prévision d’une parapharmacie au nombre des activités commerciales à accueillir dans les bâtiments. Par un arrêt du 12 décembre 2023, la Cour a annulé ces six permis de construire pour méconnaissance des orientations réglementaires du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles.
Le 7 novembre 2024, la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli a déposé, sur le même tènement comprenant également la parcelle cadastrée section B n° 1207, une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la réalisation d’un ensemble de commerces d’une surface de plancher de 5 274 m2 et de 22 logements d’une surface de plancher de 1 162 m2. Par un arrêté du 22 juillet 2025, pris après avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial du 19 juin 2025, le maire de Pianottoli-Caldarello a accordé ce permis de construire, au vu notamment du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune adopté le 27 septembre 2024.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés de la cour, saisi par
MM. G…, C… et F… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’exécution de ce permis de construire. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le maire de Pianotolli-Caldarello a délivré à la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli un permis de construire modificatif en vue de régulariser les vices retenus par l’ordonnance du 20 octobre 2025. La SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli demande en conséquence au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les écritures de la commune de Pianotolli-Caldarello :
La cour ayant communiqué à la commune de Pianotolli-Caldarello, pour observations, la requête de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et la commune n’ayant pas elle-même présenté une telle requête au juge des référés, son mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, intitulé « mémoire en défense », doit s’analyser en l’espèce, non pas comme une intervention volontaire au soutien de la demande de la SCI, mais comme de simples observations sur celle-ci, auxquelles il n’y a pas lieu de répondre. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée à ce mémoire par MM. G…, C… et F….
Sur le bien-fondé de la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension d’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
D’une part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
D’autre part, lorsqu’un permis de construire initial a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Toutefois, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Il s’ensuit qu’une telle illégalité peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial alors même qu’un permis modificatif aurait été délivré.
En ce qui concerne la portée du permis de construire modificatif du 4 novembre 2025 :
La suspension de l’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025 a été prononcée le 20 octobre 2025, au motif de l’existence d’un doute sérieux quant au respect d’une part des dispositions générales du règlement de PLU de la commune de Pianotolli-Caldarello relatives à la préservation des haies, et d’autre part des règles de ce document relatives aux revêtements et sols et à la végétation existante et aux plantations dans les zones UD1 et UE1, et des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme posant les conditions d’octroi d’une adaptation mineure.
Par le permis modificatif du 4 novembre 2025, délivré sur la demande présentée le 3 novembre par la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli, le maire de Pianotolli-Caldarello a autorisé le déplacement de la citerne souple de 700 m3 sur une partie non végétalisée du terrain d’assiette, la plantation en zone UE1 de 67 arbres outre les 166 arbres existants, et en zone UD1 de 49 arbres outre les 22 existants et la création de 361 mètres linéaires de haies arborées, portant le total de celles-ci à 703 mètres linéaires. Par le même arrêté, le maire a également déclaré sans objet l’adaptation mineure accordée par l’arrêté du 14 octobre 2025 qu’il a retiré par un arrêté du 14 novembre 2025 pris à la demande de la SCI.
En premier lieu, d’une part, les dispositions générales du règlement de PLU de la commune de Pianotolli-Caldarello approuvé le 27 septembre 2024, relatives à la « préservation des haies », prescrivent que « Les haies indiquées au plan ou pas sont entretenues dans toutes les zones, renforcées si besoin et ne peuvent faire l’objet de défrichement, et cela en vue de conserver leur rôle écologique et paysager ». Il ressort du rapport de présentation du PLU, pris en ses pages 96 et 186, que pour des raisons écologiques, les auteurs du plan demandent de conserver des lieux de passage de petites dimensions pour la petite faune locale, en précisant que les haies végétales sont idéales à ce titre, et qu’ils ont identifié dans le secteur de Viagenti, sur le terrain d’assiette de l’opération, un système de haies favorable à la biodiversité et au déplacement d’espèces. Ce même rapport ajoute néanmoins, en ses pages 187 et 77, que ces parcelles ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme délivrée, que le chantier a commencé, que la demande comportait une étude d’impact environnemental ayant considéré les mesures à mettre en place pour éviter, réduire et compenser et que si le permis a été annulé, « les intentions communales sont favorables à ce projet à tous les égards ». Lues à la lumière de ces indications, les dispositions du règlement relatives à la préservation des haies ne font pas obstacle au déplacement et à la reconstitution, sur le terrain d’assiette du projet, des haies, notamment celles indiquées au plan, dès lors qu’est conservé leur rôle écologique et paysager.
D’autre part, si le dossier de demande de permis de construire du 7 novembre 2024 ne comportait pas précisément de mesure propre à assurer la préservation des haies indiquées au plan, à la différence des éléments complémentaires fournis en mai 2023 dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas, le permis modificatif du 4 novembre 2025 a été précédé d’une note complémentaire relative à la gestion environnementale du projet, établie en octobre 2025 et jointe au dossier modificatif, qui fait clairement apparaître que la mesure de réduction prévue en mai 2023 et consistant en la conservation de la haie nord, la suppression des haies centrales au cours de l’année 2023 à l’exception de E… à déplacer dans les espaces verts prévus, et le maintien des petits arbres matérialisant les haies, a été respectée par le projet en litige. Le permis modificatif prévoit en outre le déplacement de la citerne souple de 700 m3 qui n’empiète plus sur les zones plantées ou boisées ainsi que la reconstitution de 361 mètres linéaires de haies, portant leur longueur totale, dans les trois zones du PLU couvrant le terrain d’assiette de l’opération, à 703 mètres linéaires, dont le rôle écologique et paysager susceptible d’être joué n’est pas discuté. Dans ces conditions, par l’effet du permis modificatif du 4 novembre 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de PLU de la commune de Pianotolli-Caldarello relatives à la préservation des haies n’apparaît plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2025, alors même que des haies ont été supprimées en exécution du permis de construire du 2 décembre 2021, annulé le 12 décembre 2023, et que d’autres l’ont été à raison de 40 mètres linéaires en exécution du permis du 22 juillet 2025 avant sa suspension.
En second lieu, en application des règles relatives aux revêtements et sols et à la végétation existante et aux plantations dans les zones UE1 et UD1, qui ne s’excluent pas mais se cumulent, la partie de l’opération comprise en zone UD1 doit comprendre 49 arbres, et la partie de l’opération comprise en zone UE1 doit en comprendre 144. Le permis modificatif du 4 novembre 2025 prévoit de planter en zone UE1, outre les 166 arbres existants, 67 sujets, et en zone UD1, 49 arbres s’ajoutant aux 22 sujets existants. En outre, les pièces soumises au juge des référés, y compris lors de l’audience, ne démontrent pas avec évidence que les données ainsi présentées et les plans produits par le pétitionnaire et pris en compte par l’autorité compétente pour délivrer le permis modificatif seraient erronés, alors même que le procès-verbal de commissaire de justice ayant procédé au décompte des arbres existants sur le terrain d’assiette, dont le contenu et la portée ne sont pas efficacement mis en doute, n’a pas été versé au dossier modificatif. Enfin l’adaptation mineure accordée le 14 octobre 2025 à la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli, dont la légalité avait fait naître un doute sérieux quant à celle du permis du 22 juillet 2025, a été abrogée par le permis modificatif du 4 novembre 2025 et retirée par un arrêté du maire de Pianotolli-Caldarello du 14 novembre 2025. Par conséquent, au bénéfice de ces deux mesures de régularisation, dont les demandes présentent un caractère déclaratif, le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles, qui admettent de tenir compte des arbres existants, n’est plus, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2025.
En ce qui concerne les vices propres du permis modificatif allégués par MM. G…, C… et F… :
En l’état de l’instruction, et compte tenu à la fois de la faible importance des modifications apportées au projet par le permis du 4 novembre 2025, et de l’ensemble des pièces soumises au service instructeur pour l’examen de cette opération, les moyens développés par
MM. G…, C… et F… à l’encontre du permis modificatif, tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, du caractère frauduleux de l’autorisation et du détournement de pouvoir qui l’affecterait ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa propre légalité.
En ce qui concerne les autres moyens développés par MM. G…, C… et F… :
Il est vrai que, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521 4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation.
Mais en l’état de l’instruction, même en tenant compte des modifications apportées au projet par le permis modificatif du 4 novembre 2025, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Nt7 du règlement de PLU, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et de l’absence d’autorisation de défrichement et de l’incomplétude du dossier à ce titre, en méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 431-19 du même code, n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 juillet 2025 modifié le 4 novembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la contestation, à l’audience, de la recevabilité de l’action de MM. G…, C… et F…, ni de procéder à une visite des lieux, que la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli est fondée à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire du 22 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Viagenti L’avvene di Pianottoli qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ou en tout état de cause à la charge de la commune de Pianotolli-Caldarello, qui ne peut davantage en l’espèce prétendre au bénéfice de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance du juge des référés de la cour du 20 octobre 2025 ayant fait droit à la demande de suspension présentée par MM. G…, C… et F….
Article 2 : Les conclusions de MM. G…, C… et F… et de la commune de Pianotolli-Caldarello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…. M. A… C… et M. E… F…, à la commune de Pianotolli-Caldarello et à la SCI Viagenti L’avvene di Pianotolli.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
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