Annulation 19 octobre 2023
Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25NC00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 juin 2025, N° 503866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994526 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) CPTL a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la somme de 142 395 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse acquise au titre de l’année 2019 et de mettre à la charge de l’administration fiscale le paiement des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2001901 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la restitution à la SARL CPTL de la somme de 142 395 euros correspondant à un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2019 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 21NC02818 du 19 octobre 2023, cette cour, sur appel du ministre de l’économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé le jugement du 16 septembre 2021, ci-dessus visé, et remis à la charge de la SARL CPTL la somme de 142 395 euros.
I) Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, sous le numéro 25NC00758, et des mémoires enregistrés les 9 et 28 avril 2025, la SARL CPTL, représentée par la SCP Bouzidi et Bouhanna, demande à la cour :
1) de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 19 octobre 2023, ci-dessus visé ;
2) de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été régulièrement mise en cause devant la cour, la requête d’appel, l’avis d’audience et l’arrêt de la cour ne lui ayant jamais été notifiés à sa nouvelle adresse qu’elle avait pourtant communiquée au tribunal administratif lequel lui avait bien notifié le jugement ;
- les moyens d’appel invoqués par l’administration ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2021 ;
2) de remettre à la charge de la SARL CPTL la somme de 145 392 euros dont le tribunal administratif avait ordonné la restitution.
Il soutient que :
- la tierce opposition est recevable dès lors que la société CPTL n’a effectivement pas été régulièrement mise en cause devant la cour ;
- il ressort des termes mêmes de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à d’autres immeubles que ceux qui sont en cours de construction ;
- à la suite de la promesse unilatérale de vente signée le 6 décembre 2018, le bénéficiaire ne s’étant pas expressément engagé à acquérir le bien en cause, le transfert de propriété n’a lieu qu’à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente le 26 avril 2019.
II) Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 la SARL CPTL a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêt de la cour du 19 octobre 2023, ci-dessus visé sous le numéro 21NC02818, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt est irrégulier en ce qu’elle n’a pas été régulièrement mise en cause devant la cour, la requête d’appel, l’avis d’audience et l’arrêt de la cour ne lui ayant jamais été notifiés à sa nouvelle adresse qu’elle avait pourtant communiquée au tribunal administratif lequel lui avait bien notifié le jugement.
Par une décision n° 503866 du 24 juin 2025, le Conseil d’Etat a renvoyé à cette cour le jugement de cette affaire laquelle a été enregistrée au greffe au greffe sous le numéro 25NC01589.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet et 21 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1) d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2021 ;
2) de remettre à la charge de la SARL CPTL la somme de 145 392 euros dont le tribunal administratif avait ordonné la restitution.
Il soutient que :
- la tierce opposition est recevable dès lors que la société CPTL n’a effectivement pas été régulièrement mise en cause devant la cour ;
- -il ressort des termes mêmes de l’article 57 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à d’autres immeubles que ceux qui sont en cours de construction ;
- à la suite de la promesse de vente unilatérale signée le 6 décembre 2018, le bénéficiaire ne s’étant pas expressément engagé à acquérir le bien en cause, le transfert de propriété n’a lieu qu’à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente le 26 avril 2019.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la la SARL CPTL, représentée par la SCP Bouzidi et Bouhanna, demande à la cour :
1) de déclarer nul et non avenu l’arrêt du 19 octobre 2023, ci-dessus visé ;
2) de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été régulièrement mise en cause devant la cour, la requête d’appel, l’avis d’audience et l’arrêt de la cour ne lui ayant jamais été notifiés à sa nouvelle adresse qu’elle avait pourtant communiquée au tribunal administratif lequel lui avait bien notifié le jugement ;
- les moyens d’appel invoqués par l’administration ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
- le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CPTL a saisi l’administration fiscale d’une demande de restitution d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de l’année 2019 par une réclamation du 6 mai 2020. Par une décision du 29 juillet 2020, l’administration fiscale a rejeté cette demande. Par le jugement ci-dessus visé du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis à la charge de l’Etat la restitution à la SARL CPTL d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse de 142 395 euros. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SARL CPTL forme tierce opposition à l’arrêt du 19 octobre 2023 par lequel, sur appel du ministre chargé des comptes publics, cette cour a annulé le jugement du 16 septembre 2021 et rétabli à la charge de cette société la somme de 142 395 euros.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que, par lettre du 10 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 novembre 2020, la société CPTL, établie, à la date d’introduction de sa demande, à Damouzy (08090), a informé ce tribunal du transfert de son siège social à Charleville-Mézières (08000). Si le tribunal administratif a pour sa part bien pris en compte ce changement d’adresse, l’appel formé devant cette cour par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre le jugement du 16 septembre 2021 et l’ensemble des pièces de la procédure suivie en appel ont néanmoins été communiqués à la société CPTL à son ancienne adresse, que la requête d’appel du ministre avait à tort persisté à mentionner. La société CPTL, qui n’a produit aucun mémoire en appel et n’était pas présente à l’audience du 25 septembre 2023, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en cause par la juridiction d’appel. L’arrêt ci-dessus visé du 19 octobre 2023 par lequel cette cour a remis à la charge de la société CPTL la somme correspondant au crédit d’impôt litigieux dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait prononcé la restitution à son bénéfice, est de nature à préjudicier aux droits de celle-ci. Par suite, la tierce opposition de la SARL CPTL est recevable et il incombe à cette cour d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : (…) a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ». Aux termes du II de l’article 22 de la loi du 28 décembre 2018 tel que modifié par l’article 57 de la loi du 28 décembre 2019 : « Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020 ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1589 du code civil : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1124 de ce code : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
6. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une société remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater E du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, gérant de la SARL CPTL a conclu le 6 décembre 2018, en qualité de bénéficiaire, un avant-contrat par lequel il avait la faculté d’acquérir l’immeuble situé à Sari Solenzara « si bon lui semble » dans les conditions et délais fixés dans l’acte, la promesse de vente expirant le 6 mars 2019. Une clause de substitution du bénéficiaire était stipulée au profit « d’une tierce personne », sans autre précision. Il se déduit des termes de cette convention qu’elle constitue une promesse unilatérale qui engage uniquement le promettant. Le bénéficiaire d’une telle promesse s’engage quant à lui à respecter des délais ou à accomplir certaines formalités pour obtenir notamment son financement et à payer une indemnité d’immobilisation mais il n’a pas encore donné son consentement à la vente. Ainsi, une telle promesse unilatérale ne vaut pas vente et ne saurait opérer le transfert de propriété, transfert qui s’est réalisé en l’occurrence le 26 avril 2019 par la signature de l’acte de vente. Par ailleurs, si en contrepartie de la promesse faite par le promettant, le bénéficiaire verse une indemnité forfaitaire d’immobilisation, cette somme ne constitue pas des arrhes mais la contrepartie de la position avantageuse du bénéficiaire. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société contribuable, qui n’était d’ailleurs pas même partie à la promesse unilatérale de vente, n’avait pas pris l’engagement d’acquérir l’immeuble lors de la signature de cet acte. Par suite, elle ne saurait être regardée comme ayant pris l’engagement de réaliser un investissement répondant aux conditions de l’article 244 quater E, avant le 31 décembre 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur le II de l’article 22 de la loi du 28 décembre 2018, tel que modifié par l’article 57 de la loi du 28 décembre 2019, pour prononcer la restitution de la somme de 142 395 euros correspondant au crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse au titre de l’année 2019. Toutefois, il appartient à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la SARL CPTL devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En ce qui concerne la nature de l’investissement :
9. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme les « villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». Aux termes du I de l’article 5 du décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises : « L’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ».
10. La SARL CPTL soutient qu’il ressort de son extrait Kbis que son activité principale est la « gestion de parahôtellerie » et que cette activité est classée par le code de la nomenclature d’activité française (NAF) en hôtel et hébergement similaire. Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions citées au point 9 que ce code, à visée essentiellement statistique, ne lui confère pas de droit et n’est pas contraignant pour l’administration. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’activité principale de la société constitue bien la location de meublés de tourisme, les prestations de conciergerie étant accessoires et réalisées par une société tierce, la société Corsicasa, avec laquelle elle a conclu un contrat de prestations le 15 mai 2019, lequel comprend principalement la réception des clients et le ménage entre deux locations. Enfin, en tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions citées au point 2 que le législateur, après avoir constaté l’attractivité fiscale de ce dispositif de crédit d’impôt qui a contribué à la spéculation immobilière et au renchérissement du coût du logement pour les habitants de l’île, ait entendu faire une distinction entre les meublés de tourisme tels que définis au point 9 comprenant des prestations hôtelières et ceux qui n’en comprendraient pas. Il s’ensuit que la SARL CPTL, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, lesquelles sont dépourvues de caractère interprétatif, n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard à ses activités para-hôtelières, elle n’entre pas dans le champ de l’exclusion relative aux activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL CPTL n’était pas fondée à demander la restitution de la somme de 142 395 euros au titre du crédit d’impôt au titre des investissements réalisés et exploités en Corse. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué du 19 octobre 2023, sur appel du ministre chargé des comptes publics, cette cour a annulé le jugement du 16 septembre 2021 et rétabli à sa charge la somme de 142 395 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ci-dessus visées de la société CPTL ne peuvent qu’être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ci-dessus visées de la SARL CPTL sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CPTL et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire national ·
- Ingérence
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Election ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Congrès ·
- Loyauté ·
- Électeur ·
- Inéligibilité
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Application par le juge français ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Traités et droit dérivé ·
- Accords internationaux ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Droit applicable ·
- Outre-mer ·
- Liste électorale ·
- Province ·
- Loi organique ·
- Premier ministre ·
- Election ·
- Congrès ·
- Associations ·
- Constitution ·
- Électeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutation ·
- Illégalité ·
- Forum ·
- Préjudice ·
- Sanction ·
- Secrétaire
- Protection fonctionnelle ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Education
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédure d'urgence ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vices ·
- Maire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Emprise au sol ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.