Rejet 9 février 2023
Annulation 13 mars 2025
Annulation 13 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 23DA00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 février 2023, N° 2004532 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994560 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U… E…, Mme O… N…, M. et Mme T… D…, M. et Mme I… W…, A… et Mme G… H…, Mme S… B…, M. C… R…, M. et Mme J… F… et L… G. 1824 ont demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à M. Q… M… et Mme P… M… un permis de construire une maison d’habitation, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 portant permis de construire modificatif n°1 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 portant permis de construire modificatif n°2 ;
4°) de désigner, avant dire droit, un expert afin de faire l’inventaire des arbres de haute tige existants sur le terrain d’assiette du projet de M. et Mme M… ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2004532 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a donné acte à M. et Mme H…, Mme B… et M. R… du désistement de leur requête en son article 1er et a rejeté la requête de M. E…, de Mme N…, de M. et Mme W…, de M. et Mme D…, de M. et Mme F… et X… 1824 en son article 2.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 avril 2023, le 16 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. E…, Mme N…, M. et Mme W…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824, représentés par la SELARL Caulier Vallet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du 9 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à M. Q… M… et Mme P… M… un permis de construire une maison d’habitation, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 portant permis de construire modificatif n°1 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 portant permis de construire modificatif n°2 ;
5°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme M… sur le fondement de l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme ;
6°) à titre subsidiaire, si la Cour l’estime nécessaire, d’ordonner une visite sur place ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume une somme totale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
il est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas dans ses motifs l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
il est irrégulier dès lors qu’il a rejeté leur recours comme irrecevable alors qu’ils ont la qualité de voisins immédiats. A tout le moins, ils ont la qualité de voisins directs. Ils justifient de vues directes favorisées par la suppression de plantations sur le terrain d’assiette du projet. L’existence de telles vues est de nature à modifier les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens, alors que le projet comporte des dimensions importantes et qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement. Leur intérêt se justifie également par l’existence d’une dalle établie sur la voie publique. Enfin, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que les bâtiments projetés sont intégrés à un lotissement qui est géré par une association syndicale dont ils sont membres. Or, le permis en litige est assorti d’une prescription imposant le raccordement des bâtiments édifiés au réseau d’assainissement privé de ce lotissement alors que les demandes de nouveaux raccordements ont vocation à être refusées compte tenu de la saturation de ce réseau ;
le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant qu’ils apportent la preuve du caractère certain des atteintes qu’ils invoquaient pour établir leur intérêt à agir.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’arrêté du 11 février 2020 portant permis de construire initial :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’ensemble des pièces du dossier ont été substituées par de nouvelles pièces le 5 février 2020, postérieurement aux avis rendus par les autorités sollicitées ;
le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet en ce qui concerne les végétations existantes l’environnement bâti existant et les partis architecturaux retenus pour assurer l’insertion du projet et, enfin, l’état initial du sol naturel. Il ne comporte également aucune précision sur la division de la parcelle en jouissance ou en propriété. Enfin, le dossier de demande ne permet pas de calculer l’emprise au sol du garage projeté et par suite de vérifier le respect des dispositions de l’article UG9 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume ;
il méconnaît les dispositions de son article UG7 ;
il méconnaît les dispositions de son article UG9 ;
il méconnaît les dispositions de son article UG11 ;
il méconnaît les dispositions de son article UG13 ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer sur le fondement des disposions des articles L. 242-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
il est illégal dès lors que le projet portait sur une division foncière et constituait donc un projet de lotissement, soumis à déclaration préalable ;
il est entaché de fraude.
S’agissant du permis de construire modificatif n°1 délivré le 27 mai 2021 :
le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en ce qui concerne les plantations ;
il méconnaît l’article 5 UCO du règlement du PLUi métropolitain.
S’agissant du permis de construire modificatif n°2 délivré le 31 mars 2022 :
le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet en ce qui concerne les plantations ;
l’arrêté du 31 mars 2022 méconnaît l’article 3.4 du Livre 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
il méconnaît son article 5.1.1 ;
il méconnaît son article 5 UCO ;
l’arrêté du 31 mars 2022 a été délivré par fraude dès lors que les pétitionnaires ont déjà abattus des arbres.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. et Mme M… sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
elles sont irrecevables dès lors que le prononcé d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge et ne sont en tout état de cause pas fondées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme M… sur le fondement de l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme :
elles ne peuvent être que rejetées en l’absence de comportement abusif de leur part ;
le retard du chantier de construction a été causé par le propre comportement de M. et Mme M…, qui ont dû solliciter des permis de construire de régularisation, ainsi que par un risque d’éboulement ;
la perte de loyer n’est pas établie, alors que le projet initial des intimés ne portait pas sur une division de leur propriété ;
l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué ne sont pas établies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024, 21 janvier 2025 et 20 février 2025, M. et Mme M…, représentés par Me Vincent, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de M. E…, Mme N…, M. et Mme W…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et X… 1824 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
3°) de condamner les appelants au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros chacun, en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des appelants une somme totale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le moyen d’irrégularité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, il n’est pas fondé ;
le tribunal a estimé à raison que les requérants de première instance étaient dépourvus d’intérêt à agir en leur qualité de voisins ;
le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance par le permis initial de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bois-Guillaume est inopérant et en tout état de cause infondé ;
le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif n°2 de l’article 3.4 du livre 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie est inopérant ;
les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
si, par extraordinaire, la cour estimait un de ces moyens fondés, il y aurait lieu pour elle de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou une annulation partielle sur le fondement de son article L. 600-5 ;
il y a lieu de condamner les appelants à une amende pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par des mémoires distincts enregistrés 16 octobre 2024, 21 janvier 2025 et 20 février 2025, M. et Mme M…, représentés par Me Vincent, demandent à la cour de condamner M. N…, Mme E…, M. et Mme D…, M. et Mme W…, M. et Mme F… et L… G.1824 à leur verser une indemnisation d’un montant total de 58 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
le recours des appelants présentent un caractère abusif ;
du fait de ce recours, ils ont subi un préjudice de perte de loyers dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à 48 000 euros ;
ce recours abusif leur a également causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à la somme totale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Bois-Guillaume, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre à la charge des appelants une somme totale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen d’irrégularité tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative n’est pas fondé ;
le tribunal a estimé à raison que les requérants de première instance étaient dépourvus d’intérêt à agir en leur qualité de voisins. En particulier, il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance que le propriétaire de la parcelle AS n°675 voisine du terrain d’assiette du projet litigieux ait abattu des arbres sur sa propriété pour apprécier l’intérêt à agir des appelants dès lors que celle-ci est postérieure à la décision attaquée ;
le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de nouveaux avis rendus au regard du dossier de demande complété n’est pas assorti des précisions suffisantes et n’est en toute hypothèse pas fondé ;
le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qu’il ne permettait pas au service instructeur de calculer l’emprise au sol du projet litigieux est inopérant et en tout état de cause non fondé ;
le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire initial des dispositions de l’article UG9 du PLU de Bois-Guillaume est inopérant ;
les moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire modificatif n°2 des dispositions de l’article 3.4 du livre 2 du PLUi de la métropole Rouen Normandie et de son article 5 UCO sont inopérants ;
s’il est vrai que le projet ne respectait pas les dispositions de l’article UG11 du PLU de Bois-Guillaume imposant que la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée n’excède pas 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel, cette méconnaissance ne porte que sur 3 cm. Cette méconnaissance relève ainsi d’une adaptation mineure et ne justifie pas l’annulation du permis de construire en litige ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.1.1 du livre 1er du PLUi est inopérant dès lors que le permis de construire initial a été délivré à une date à laquelle ce règlement d’urbanisme n’était pas entré en vigueur et que les permis de construire modificatifs n°1 et n°2 n’ont pas porté sur l’abattage d’arbres ;
le moyen tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi du fait d’une prétendue division en propriété ou en jouissance est inopérant ;
les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2025.
Par un courrier en date du 9 octobre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle de vices tirés de :
l’insuffisance des dossiers de demandes de permis initial et modificatifs relativement aux plantations existantes ;
la méconnaissance par le permis de construire initial du 11 février 2020 des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume aux termes desquelles « Dans le cas de terrain en pente, les constructions devront être adaptées à la topographie originelle du sol » d’une part et « Les façades auront un aspect homogène. Des tons vifs seront autorisés en petite surface lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti architectural. » d’autre part ;
la méconnaissance par le permis initial du 11 février 2020 des dispositions de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume aux termes desquelles « Lorsque l’abattage d’arbres se révèle nécessaire, le remplacement par une plantation d’essence locale de développement similaire est obligatoire ».
Des observations ont été présentées le 17 octobre 2025 pour M. et Mme M… par Me Vincent.
Ils font valoir que :
les trois vices mentionnés par la cour ne sont pas établis ;
l’éventuel vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UG 11 relatif aux façades a été régularisé par un permis modificatif n°3 du 16 mars 2023 ;
en toute hypothèses, ces vices sont régularisables au regard des dispositions désormais applicables du PLUi de la métropole Rouen Normandie.
Des observations ont été présentées le 17 octobre 2025 pour la commune de Bois-Guillaume par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés.
Elle soutient que les vices mentionnés par la cour dans son courrier du 9 octobre 2025 sont régularisables, notamment au regard des dispositions désormais applicables du PLUi de la métropole Rouen Normandie.
Des observations ont été présentées le 27 octobre 2025 pour les appelants par Me Vallet.
Ils soutiennent que les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles UG 11 et UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume ne sont pas régularisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Colliou, représentant M. E… et autres, et de Me Vincent, représentant M. et Mme M….
Considérant ce qui suit :
M. Q… M… et Mme P… M… sont propriétaires d’une parcelle anciennement cadastrée AQ n°658, située 1467, rue de l’Eglise à Bois-Guillaume (76230) mais qui est également desservie sur sa partie Sud-Ouest par l’impasse des Hauts-de-Clère. Par une demande déposée le 22 octobre 2019, ils ont sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle d’habitation. Par un arrêté du 11 février 2020, le maire de la commune de Bois-Guillaume le leur accordé. Ce permis a fait l’objet de trois arrêtés portant permis modificatifs en date des 27 mai 2021, 31 mars 2022 et 10 mai 2023. Plusieurs voisins ont demandé l’annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal a donné acte à M. et Mme H…, Mme B… et M. R… du désistement de leur requête en son article 1er et a rejeté la requête de M. E…, de Mme N…, de M. et Mme W…, de M. et Mme D…, de M. et Mme F… et X… 1824 en son article 2. M. E…, Mme N…, M. et Mme W…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824 interjettent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. E…, Mme N…, M. et Mme W…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824 au motif qu’ils étaient dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées par le maire de Bois-Guillaume à M. et Mme M….
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’autre part, aux termes l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il en résulte que, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. et Mme W… :
M. et Mme W… sont les propriétaires d’une parcelle bâtie située 240 impasse des Hauts-de-Clères, qui n’est séparée du terrain d’assiette du projet de M. et Mme M… que par une parcelle étroite non construite correspondant à la voie privée de desserte que constitue ladite impasse. L’entrée de leur propriété est d’ailleurs située en face de l’emplacement de la construction projetée par les intimés. Dans ces conditions, M. et Mme W… doivent être regardés comme ayant la qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet en litige, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
M. et Mme W… font valoir que ce projet consiste en l’édification d’un garage et d’une maison implantée dans la partie Ouest de la parcelle anciennement cadastrée n° AQ 658, que ces bâtiments seront ainsi à proximité immédiate de leur propriété, qu’ils seront visibles depuis leur habitation et que le projet de M. et Mme M… génère des vues sur leur propriété. Ils indiquent également que ce projet nécessitera l’abattage de certains arbres et plantations situés sur le terrain d’assiette du projet, à proximité de l’impasse des Hauts de Clères, ce qui favorisera également les vues sur les constructions implantées et à construire sur la parcelle et participera d’une dégradation du paysage depuis leur propriété, ce dernier étant jusqu’alors demeuré à l’état naturel.
Si les intimés font valoir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité dès lors qu’un rideau végétal implanté sur la propre propriété de M. et Mme W… occulte totalement les vues vers le terrain d’assiette du projet, il ressort de pièces nouvellement produites en appel et consistant en un reportage photographique réalisé depuis la propriété de M. et Mme W… une fois les travaux de construction débutés que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la construction de M. et Mme M… n’est pas seulement visible très partiellement uniquement lorsque le portail d’entrée à leur propriété est ouvert. Compte tenu de la déclivité du terrain de M. et Mme W… et d’un rideau végétal certes présent mais constitué d’arbres de haute tige et feuillus, la construction qui était déjà édifiée à la date de réalisation de ce reportage est au contraire visible dans sa quasi-totalité au moins en période hivernale depuis l’allée mais également depuis les pièces de vie de l’habitation des appelants situées au rez-de-chaussée et à l’étage et donnant en direction de l’impasse des Hauts-de-Clère.
La commune de Bois-Guillaume fait par ailleurs valoir que des abattages d’arbres et des élagages ont eu lieu sur la parcelle cadastrée AS n°675, qui est voisine du terrain d’assiette du projet de M. et Mme M…, postérieurement à l’affichage du permis de construire initial en date du 11 février 2020 et qu’il n’y ainsi pas lieu, conformément au principe rappelé au point 7 d’en tenir compte dans la détermination de l’intérêt à agir de M. et Mme W…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans cadastraux, que les vues depuis la propriété de M. et Mme W… en direction dudit terrain d’assiette n’ont pas été modifiées par ces travaux, qui ont eu lieu plus au Nord. Alors que les intimés ne font pas valoir d’autres circonstances postérieures ayant pu favoriser ces vues et que celles-ci ne ressortent pas des pièces du dossier, le reportage photographique produit en appel permet, en ce qui concerne M. et Mme W…, de caractériser les incidences du projet en litige à la date d’affichage du permis de construire initial et ainsi d’établir que ces appelants avaient bien alors intérêt à agir à son encontre.
Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme W… dont il était saisi.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des autres appelants :
En premier lieu, si les autres appelants se prévalent de la qualité de membres de l’association syndicale des Hauts de Clères, celle-ci ne leur confère pas un intérêt personnel à demander l’annulation des permis de construire attaqués.
En second lieu, M. E… et Mme N…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824 résident dans des habitations ou sont propriétaires de parcelles qui sont séparées du terrain d’assiette du projet par plusieurs autres terrains, parfois bâtis et qui tous, à la date du permis initial, étaient fortement végétalisés. Ils ne peuvent ainsi pas, eu égard à la configuration des lieux, être qualifiés de voisins immédiats.
Pour justifier de leur intérêt à agir, ces appelants se prévalent des vues qu’ils auront depuis leurs habitations et leurs jardins sur la construction projetée par M. et Mme M… ou sur la maison d’ores et déjà présente sur la parcelle anciennement cadastrée n° AQ 658.
Toutefois, la propriété de M. et Mme D… est séparée du terrain d’assiette par les parcelles bâties de M. et Mme W… et de M. R… et Mme B…, ainsi que par l’impasse des Hauts de Clères. Alors que ces parcelles sont fortement végétalisées, ils ne se prévalent d’aucune vue sur la construction projetée et se plaignent exclusivement de nouvelles vues sur la maison existante sur la parcelle n°AQ 658. Il ressort des propres photographies qu’ils ont produites à l’instance que ces vues sont très partielles. M. et Mme D… n’ont par ailleurs apporté aucune contradiction à l’affirmation des défendeurs selon laquelle les vues sur la maison existante sur la parcelle n°AQ 658 préexistaient au permis de construire initial du 11 février 2020, laquelle n’est pas plus contredite par les pièces du dossier.
En ce qui concerne M. E… et Mme N…, ils ont produit un reportage photographique qui permet d’établir qu’à la date à laquelle le gros-œuvre de la construction projetée était achevé, cette dernière était visible depuis leur jardin et certaines de leurs pièces de vie. Il en était de même en ce qui concerne M. et Mme F… et L… 1824 de manière toutefois plus partielle, une telle vue n’étant établie que depuis l’étage de la construction implantée au n°118 de l’impasse des Hauts-de-Clère. Toutefois, la commune de Bois Guillaume a fait valoir de manière circonstanciée, en se prévalant de plusieurs photographies réalisées à des dates différentes, que ces vues résultaient très principalement de travaux d’abattages d’arbres et d’élagage ayant été réalisés postérieurement à la délivrance des arrêtés en litige, sur une parcelle distincte de celle de M. et Mme M…, désormais cadastrée AS n°675. Il ressort des pièces du dossier, corroborées sur ce point par la consultation du site geoportail, que cette parcelle est située entre les habitations de M. E… et de Mme N… et M.et Mme F…, d’une part, et le terrain d’assiette du projet querellé. Par ailleurs, la disparition des nombreux arbres de haute tige qui y étaient implantés dans sa partie Ouest a supprimé l’écran végétal qui, jusqu’alors, occultait les vues depuis ces habitations en direction du terrain d’assiette. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’affichage en mairie de la demande des pétitionnaires, aucune vue directe sur le projet de M. et Mme M… n’était possible depuis le terrain M. E… et Mme N…, non plus que depuis le terrain qui est la propriété X… 1824.
Enfin, si les appelants se prévalent de la présence d’une plateforme au niveau de la voie de desserte du projet de M. et Mme M…, celle-ci a été implantée de manière temporaire le temps des travaux de construction de leur immeuble. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été visible depuis leurs propriétés, ni qu’elle aurait entravé la circulation. Dans ces conditions, M. et Mme D…, M. E… et Mme N…, M. et Mme F… et L… 1824 ne font pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir l’existence d’une atteinte par les permis litigieux, à la date de leur délivrance, susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Ainsi que l’avaient estimé les premiers juges, M. E… et Mme N…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824 sont donc dépourvus d’intérêt à agir à l’encontre des autorisations d’urbanisme en litige.
En ce qui concerne le rejet de la requête collective de M. E… et autres par le tribunal pour irrecevabilité :
La circonstance que certains des auteurs d’une requête collective ne justifient pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ces requérants, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’irrégularité soulevés et tirés d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative et d’une erreur de droit commise par les premiers juges, que les appelants sont fondés à demander l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 2023 dès lors que M. et Mme W… avaient bien intérêt à agir à l’encontre des actes attaqués.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E…, Mme N…, M. et Mme W…, M. et Mme D…, M. et Mme F… et L… 1824 devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la légalité des arrêtés du maire de Bois-Guillaume en date des 11 février 2020, 27 mai 2021 et 31 mars 2022 :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En l’espèce, le permis de construire initialement délivré à M. et Mme M… le 11 février 2020 a été délivré au regard des dispositions du plan local d’urbanisme communal de Bois-Guillaume alors en vigueur. Il a été modifié par trois arrêtés des 27 mai 2021, 31 mars 2022 et 10 mai 2023, alors qu’était entré en vigueur le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
Il ressort des pièces du dossier que ces deux premiers permis modificatifs ont porté sur la hauteur des bâtiments projetés par rapport au terrain naturel, ainsi que sur la composition du dossier de demande. Un nouveau plan de masse a notamment été joint à la demande de permis de construire modificatif n°1 faisant apparaître un total de 7 arbres présents sur le terrain d’assiette après travaux contre 4 dans le plan de masse initial. Le permis du 10 mai 2023 a quant à lui porté sur les façades de la construction. Conformément aux principes rappelés au point 22, il y a ainsi lieu d’examiner si les dispositions d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel, à la composition du dossier de demande relativement aux plantations préexistantes, au traitement desdites plantations ainsi, enfin, qu’aux façades ont été respectées lors de la délivrance des permis modificatifs ayant porté sur ces points et, seulement le cas échéant, si tel n’est pas le cas, d’examiner si ces dispositions étaient respectées par le permis initial.
En ce qui concerne les dispositions non-modifiées du permis de construire initial :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, le permis de construire délivré à M. et Mme M… le 11 février 2020 a été signé par Mme K…, première adjointe en charge de l’urbanisme et du projet de ville, qui avait reçu délégation du maire de Bois-Guillaume pour signer les autorisations d’utilisation du sol et notamment les permis de construire, par un arrêté du maire en date du 30 juin 2015. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet acte doit être rejeté.
En second lieu, les appelants soutiennent que l’instruction serait irrégulière au motif que certains avis sur le projet de M. et Mme M… auraient été émis antérieurement à la production par les pétitionnaires de pièces complémentaires les 15 janvier et 5 février 2020. Toutefois, s’il est vrai que la société Enedis et la métropole de Rouen ont rendu des avis antérieurement à ces éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces alors produites auraient pu avoir une incidence sur le sens de leurs avis ni, par suite, qu’il aurait été nécessaire qu’Enedis ou la métropole de Rouen émette un nouvel avis.
S’agissant de la composition du dossier de demande :
D’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…). ». Son article R. 431-9 précise que le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions et que ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Enfin, aux termes de l’article R. 431-10, le projet architectural comprend : « (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Quant à la description de l’environnement bâti existant :
La notice jointe au dossier de demande de permis initial précise à raison que « l’habitat voisin ou limitrophe est constitué par un habitat diffus individuel marqué au fil des années par différents matériaux et styles ». Par ailleurs, les nombreuses photographies jointes permettaient au service instructeur de connaître les caractéristiques des constructions proches du terrain d’assiette et de déterminer qu’en raison de rideaux végétaux denses et nombreux, les constructions projetées seraient très peu visibles de loin. Il en résulte que le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause relativement à l’environnement bâti existant.
Quant à la description des partis architecturaux retenus et à l’insertion paysagère :
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le dossier de demande de permis de construire, qui contenait une notice détaillée sur ce point, un plan de masse, un plan des façades, un plan en coupe et un document graphique, permettait au service instructeur de connaître parfaitement les partis architecturaux retenus pour le projet de construction en litige. Par ailleurs, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier était également suffisamment précis en ce qui concerne l’environnement bâti, le service instructeur a pu se prononcer en toute connaissance de cause relativement à l’intégration paysagère des bâtiments projetés.
Quant à la description de l’état initial du sol naturel :
Les appelants reprochent à la notice d’être insuffisamment précise en ce qui concerne la topographie initiale du terrain, qui présente il est vrai une forte pente. Toutefois, la notice indiquait bien que le terrain d’assiette forme un coteau avec une pente descendante du Nord-Est au Sud-Ouest. Elle fait référence à un plan topographique qui comporte des courbes de niveaux. Par ailleurs, conformément au b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les pétitionnaires avaient joint à leur dossier de demande un plan en coupe qui permettait de déterminer le niveau du terrain naturel ainsi que le niveau du sol après travaux. En toute hypothèse, les demandes de permis modificatifs ont apporté des précisions complémentaires sur l’état initial du sol naturel en adjoignant aux éléments transmis au service instructeur dès le stade du permis initial une pièce intitulée PCMI 2c « profil en long terrain ».
Quant à l’absence de précisions sur la division de la parcelle en jouissance ou en propriété :
Le formulaire CERFA joint à la demande de permis de construire de M. et Mme M… précisait que leur projet portait sur la réalisation d’une « habitation complémentaire » et, de façon cohérente, ne mentionnait pas l’existence d’une possible division parcellaire. La seule circonstance qu’une telle division soit intervenue en 2023, postérieurement aux autorisations d’urbanisme en litige, est en elle-même sans incidence sur le caractère exact des déclarations des pétitionnaires à la date à laquelle elles ont été transmises au service instructeur.
Quant aux inexactitudes ou incomplétudes n’ayant pas permis au service instructeur de calculer l’emprise au sol du garage projeté :
Ainsi qu’il le sera dit au point 43, le règlement du PLU de Bois-Guillaume alors applicable ne réglementait pas l’emprise au sol des constructions sur le terrain d’assiette du projet de M. et Mme M…. Il en résulte, conformément aux principes énoncés au point 27, qu’à supposer même que le dossier de demande ait comporté des inexactitudes ou des incohérences relativement à l’emprise au sol du garage projeté par les pétitionnaires, une telle circonstance n’a pu être de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 33 que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire initial doit être écarté en ce qu’il porte sur les éléments qui n’ont pas été ultérieurement modifiés par les pétitionnaires.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 4 du règlement du PLU de Bois-Guillaume relatif à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées :
D’une part, aux termes de l’article UG 4 : « (…) / 4.4. – Gestion des eaux pluviales : / Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds. Avant rejet, les eaux pluviales doivent être régulées par des dispositifs adaptés (bâche de stockage-régulation, drains d’infiltration…). Sauf impossibilité technique, l’infiltration des eaux sera privilégiée. / Les dispositifs mis en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur à la date du dépôt des demandes d’autorisation de construire ou d’aménager, ils seront dimensionnés sur la base au minimum des évènements pluviométriques vicennaux et le débit rejeté sera limité au maximum à 10l/s/ha. / 4.5. – Gestion des eaux usées : / En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur à la date de la demande de permis de construire. ».
D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Le permis du 11 février 2020 accordé par le maire de Bois-Guillaume à M. et Mme M… est assorti de prescriptions spéciales, par lesquelles le maire s’est approprié le contenu des avis avec observations particulièrement détaillés des directions de l’eau et de l’assainissement de la Métropole de Rouen. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, de telles prescriptions ne sont donc pas vagues ou imprécises. Alors qu’il n’est contesté ni qu’elles sont bien de nature à assurer le respect des dispositions précitées, ni qu’elles n’entraîneraient pas des modifications que sur des points précis et limités, ni qu’elles ne seraient pas réalisables et que ces circonstances ne ressortent pas des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 4 du PLU de Bois-Guillaume doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG7 du règlement du PLU de Bois-Guillaume relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
En premier lieu, aux termes de l’article UG 7 : « 7.1 Pour les constructions à usage d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 500 m² : – Les constructions seront édifiées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel sans jamais être inférieure à 5 mètres. / – Les bâtiments annexes d’une surface de plancher ou emprise au sol, inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres seront édifiés en limite ou à une distance au moins égale à 1,50 mètre des limites séparatives. / 7.2 Les autres constructions seront édifiées à une distance au moins égale à trois fois la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel, sans jamais être inférieure à 5 mètres. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé le 11 février 2020 consistait en l’édification d’une maison d’habitation d’une surface de plancher inférieure à 500 m² implantée à plus de 5 mètres de la limite séparative et à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel, ainsi que d’un garage implantée en limite séparative et qui présentait bien une surface de plancher ou emprise au sol inférieure à 20 m² et une hauteur inférieure à 3,50 mètres. La circonstance qu’il était alors prévu par les pétitionnaires de les relier par un mur supportant une canalisation d’évacuation des eaux pluviales est indifférente à ce qu’en l’espèce, ces deux constructions demeurent distinctes et qu’ainsi, elles respectent les règles énoncées précédemment quant à leur implantation par rapport aux limites séparatives. Le moyen tiré par les appelants d’une méconnaissance par le permis initial litigieux des dispositions de l’article UG 7.1 en ce que, du fait de ce mur, le projet de M. et Mme M… devrait être regardé comme un ensemble indissociable irrégulièrement implanté en limite séparative doit dès lors être écarté.
En second lieu, les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
Les appelants font valoir que la terrasse projetée par M. et Mme M… méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article UG7 relativement à la voie privée que constitue l’impasse des Hauts de Clères. Toutefois, alors que cette impasse, ouverte à la circulation générale, constitue une voie au sens du point précédent, la limite entre celle-ci et la parcelle anciennement cadastrée AQ n° 658 ne constitue pas une limite séparative. Il en résulte que, dans cette branche, le moyen tiré par les appelants d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG7 est inopérant.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 9 du règlement du PLU de Bois-Guillaume :
Aux termes de l’article UG : « 9.1. – L’emprise au sol des constructions de toute nature, à l’exclusion des ouvrages techniques, devra être inférieure à 20 % de la superficie totale du terrain d’assiette. / Cette disposition ne s’applique pas aux parcelles bâties existantes à la date d’approbation du PLU. ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis initial du 11 février 2020 s’implantait sur la parcelle alors cadastrée AQ n°658 qui supportait une construction autorisée par un permis de construire en date du 1er octobre 1984. Cette parcelle était ainsi bâtie à la date du 17 janvier 2008 à laquelle le PLU de Bois-Guillaume a été approuvé. Enfin, la circonstance que la parcelle AQ n°658 ait fait l’objet d’une division parcellaire postérieurement au 11 février 2020 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir.
Dans ces conditions, le moyen tiré par les appelants d’une méconnaissance de l’article UG 9 du règlement du PLU de Bois-Guillaume ne peut être qu’écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du PLU de Bois-Guillaume :
Aux termes de l’article UG 11 : « 11.1. – La hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée ne devra pas excéder 0.30 mètre au-dessus du terrain naturel sauf pour les extensions de bâtiments existants dont le rez-de-chaussée est situé à une hauteur supérieure à 0,30 mètre par rapport au terrain naturel. (…). Dans le cas de terrain en pente, les constructions devront être adaptées à la topographie originelle du sol. / (…).».
Les dispositions précitées de l’article UG 11.1 visent à ce que les constructions nouvelles tiennent compte pour leur implantation de la topographie originelle du sol sans devoir s’y conformer strictement.
Le terrain d’assiette du projet présentait avant travaux une forte déclivité de l’Est vers l’Ouest, la côte du terrain naturel variant d’après le plan en coupe de 138 NGF à 134,30 NGF, soit un dénivelé de 3,70 mètres. Il ressort du plan de masse, des plans en coupe et des vues d’insertion que le projet de M. et Mme M… implique, au moyen de très importants déblais et de talutages, la transformation de ce côteau en une pelouse stabilisée à la côte 134.50 NGF. Ces travaux de terrassement sont d’une importance telle qu’ils modifient totalement la topographie originelle du terrain et qu’ils ont d’ailleurs nécessité, au stade des permis de construire modificatifs ultérieurs, l’édification d’un mur de soutènement à l’Est du terrain d’assiette afin de limiter les risques de glissement de terrain. Il en résulte que les appelants sont fondés à soutenir que la construction objet du permis de construire initial du 11 février 2020 n’était pas adaptée à la topographie originelle du sol et que l’autorisation en litige méconnaît de ce fait les dispositions précitées de l’article UG 11.1 du règlement du PLU de Bois-Guillaume.
S’agissant de l’absence de sursis à statuer et de la méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Le PLUi de la Métropole Rouen Normandie, qui a été adopté le 13 février 2020 et dont le débat sur les orientations générales du PADD avait ainsi nécessairement déjà eu lieu le 11 février 2020, classe le terrain d’assiette du projet de M. et Mme M… en zone UCO-1, soit en zone constructible ainsi que cela était déjà le cas sous l’empire de l’ancien PLU communal de Bois-Guillaume. Si ce plan intercommunal classe par ailleurs une portion du terrain d’assiette en « parc – cœur d’ilot – coulée verte » et s’il est vrai que les droits à construire dans ces espaces repérés au document graphique sont fortement restreints puisqu’ils se limitent à des installations légères liées à la valorisation de ces espaces, cette partie ne représente qu’un petit pourcentage de la parcelle. Elle est par ailleurs située à la pointe Sud de l’espace ainsi identifié par le document graphique, si bien que l’édification d’une construction sur cette partie du terrain d’assiette ne remet pas en cause la cohérence globale de ce « parc – cœur d’ilot – coulée verte ».
Dans ces conditions, le maire de Bois-Guillaume n’a pas entaché sa décision portant octroi de permis de construire d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, après avoir considéré que la construction projetée n’était pas manifestement de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi.
S’agissant des moyens tirés de l’illégalité du permis de construire initial en l’absence d’autorisation préalable d’une division foncière :
Les appelants soutiennent que le permis de construire délivré à M. et Mme M… serait illégal en ce qu’il n’aurait pas été précédé d’une division foncière de la parcelle anciennement cadastrée AQ n°658 régulièrement déclarée ou autorisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intervention de cette division foncière ayant conduit à la création de deux nouvelles parcelles désormais cadastrées AS n°s 680 et 681 est intervenue en 2023, postérieurement à l’édiction de l’arrêté querellé. Dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, de tels moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants.
S’agissant de la fraude :
Les appelants soutiennent que le permis de construire initial serait entaché de fraude en ce que M. et Mme M… auraient délibérément dissimulé au service instructeur leur projet de procéder à une division foncière de leur propriété, ainsi que l’étendue de l’abattage d’arbres nécessité par leur projet de construction.
En premier lieu, toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les intimés auraient cherché dès 2020 à procéder à la division en deux de la parcelle anciennement cadastrée AQ n°658, qui n’est intervenue qu’en 2023. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune sans être contredite sérieusement, cette division qui porte en l’espèce sur le détachement d’un terrain supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement en vertu du e) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, une telle opération n’est soumise ni à permis de construire ni à déclaration préalable et ne nécessite donc pas en tant que telle l’information préalable de l’administration.
En second lieu, s’il est vrai que, ainsi qu’il le sera dit au point 60, le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes et des incohérences quant au nombre d’arbres initialement présents sur le terrain d’assiette du projet de M. et Mme M…, une telle circonstance ne suffit pas, en elle-même, à établir une intention délibérée de tromper l’administration. Par ailleurs, ainsi qu’il le sera également dit, ce dossier comporte en lui-même l’ensemble des pièces requises et c’est en les confrontant et en les comparant, notamment en rapportant la photographie n°2 au plan topographique et au plan de masse, que cette insuffisance du dossier peut être établie. Dans ces conditions, aucune fraude n’est en l’espèce caractérisée.
A supposer ce moyen soulevé, aucune fraude n’est non plus caractérisée dans l’obtention par M. et Mme M… des permis modificatifs des 27 mai 2021 et 31 mars 2022, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif n°1 du 27 mai 2021 :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
Aux termes de l’article UG 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume : « Lorsque l’abattage d’arbres se révèle nécessaire, le remplacement par une plantation d’essence locale de développement similaire est obligatoire ».
Le formulaire Cerfa renseigné par les pétitionnaires indique que le seul objet de leur demande de permis de construire modificatif porte sur la diminution de l’altimétrie du projet. Ce faisant, ledit permis n’a pas entendu modifier le projet de M. et Mme M… relativement aux plantations et ce dernier restait ainsi régi par l’article UG 13.3 précité.
En vue de permettre au service instructeur d’en vérifier le respect, les pétitionnaires ont joint à leur dossier de demande un nouveau plan de masse, dont il résultait qu’après-travaux, le terrain comporterait cinq arbres en arrière de la construction, ainsi que deux arbres maintenus à proximité de la raquette de retournement de l’impasse du Clos des Cèdres. Ce plan précisait également qu’un arbre était mis en jauge et replanté à « l’endroit indiqué », que deux arbres malades étaient abattus et que des spécimens seraient replantés « aux endroits indiqués ».
Toutefois, ce plan de masse, s’il indique, au demeurant sans même préciser leur essence, l’emplacement des arbres après travaux, ne fait en rien apparaître l’état initial des plantations. De même, contrairement à ce qu’il indique en légende, l’emplacement des arbres concernés par la mise en jauge ou par les replantations ne peut pas être déterminé avec précision. Il ressort pourtant de plusieurs pièces du dossier, notamment des photographies aériennes transmises par les appelants mais également de la photographie n°2 jointe par M. et Mme M… eux-mêmes à leur dossier de demande de permis de construire, que plusieurs arbres étaient initialement présents sur le coteau arrasé par leur projet. Aucune autre pièce jointe au dossier de demande ne permet de pallier cette insuffisance, alors même qu’il est nécessaire au service instructeur de connaître le nombre d’arbres initialement présents et abattus dans le cadre du projet de construction des intimés pour vérifier le respect des dispositions de l’article UG 13.3.
Par suite, le dossier de demande de permis de construire modificatif n°1 est bien entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 5 UCO du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatif aux espaces verts :
Aux termes de cet article, il est prévu qu’au moins 65 % de la surface du terrain doive être traitée en espaces verts dans le secteur UCO-1.
La demande de permis modificatif n’°1 n’a toutefois modifié le projet qu’en ce qui concerne son altimétrie et a laissé inchangé l’emprise au sol des constructions et la surface consacrée aux espaces verts. Il en résulte que le moyen tiré par les appelants de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 UCO est par suite inopérant s’agissant d’une disposition non modifiée par l’arrêté du 27 mai 2021 contesté.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif n°2 du 31 mars 2022 :
S’agissant de la composition du dossier de demande :
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n°2 n’a apporté aucun complément à celui qui était joint à la demande de permis modificatif n°1 relativement aux plantations existantes et supprimées.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 56 à 60, le moyen soulevé par les appelants de l’insuffisance de ce dossier est par suite fondé.
S’agissant de l’article 3.4 du livre 2 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatif à l’emprise au sol :
Aux termes de l’article 3.4 du livre 2 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie : « Dans le secteur UCO-1 L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. ». Aux termes de son livre 1, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction et celle-ci est définie comme « un édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune modification de l’emprise au sol n’a été apportée à leur projet de garage, de maison d’habitation et de terrasse par M. et Mme M… postérieurement au permis de construire initial. Si les appelants font valoir qu’un mur de soutènement figure pour la première fois dans le dossier de demande du permis modificatif n°2, cet ouvrage ne génère pas d’espace utilisable en sous-sol ou en surface et son édification est ainsi sans incidence sur l’application des règles d’urbanisme relatives à l’emprise au sol des constructions.
Par suite, le permis modificatif n°2 ne comportant aucun changement quant à l’emprise au sol des constructions autorisées le 11 février 2020, le moyen tiré par les appelants de sa méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.4 du livre 2 du règlement du PLUi doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’article 5.1.1 du livre 1er du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatif aux parcs, cœurs d’îlots et coulées vertes :
Aux termes de cet article : « Les espaces de nature au sein des espaces bâtis et repérés au règlement graphique, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale, en préservant les caractéristiques écologiques des sites. / Au moins 90 % de la superficie du terrain non bâti doit être maintenue en espaces verts de pleine terre, plantés ou non. Tout abattage d’un arbre existant est interdit, sauf si son état phytosanitaire le justifie et/ou pour des motifs de sécurité des biens et personnes. Seules y sont autorisées les installations légères liées à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, abris vélos, cheminements doux, bacs de compostage légers, kiosque…). ».
Toutefois, dès lors que le permis modificatif n°2 n’a pas pour objet de modifier l’emprise des constructions autorisées par le permis initial, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions à son encontre.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 5 UCO du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie relatif aux espaces verts :
Pour le même motif qu’indiqué au point 62, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de cet article à l’encontre du permis de construire modificatif n°2.
En ce qui concerne les dispositions modifiées du permis de construire initial :
En premier lieu, compte tenu de l’insuffisance des dossiers de demandes de permis de construire modificatifs relativement aux plantations, les appelants peuvent utilement soutenir que le dossier du permis initial était entaché d’insuffisance.
En l’espèce, les pétitionnaires ont joint à leur demande une notice aux termes de laquelle « la partie basse [du terrain d’assiette] présente une zone herbeuse puis un talus composé de taillis et quelques arbres (cf plan topo avec relevé et description des végétaux) ». Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été dit, la photographie n°2, qui est la seule à montrer l’état initial de ce talus depuis l’impasse des Hauts-de-Clères suggère la présence de plusieurs arbres, sans toutefois être assez précise pour permettre d’en déterminer avec certitude le nombre.
Pourtant, le plan topographique auquel fait référence la notice ne fait apparaître aucun arbre sur ce talus et se contente de mentionner la présence de quatre arbres au niveau de la zone herbeuse située à proximité de la voie de desserte du terrain, l’impasse des Hauts-de-Clères. De même, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité, le plan de masse ne mentionne pas précisément les plantations supprimées et maintenues. Aucune autre pièce ne permet de connaître le nombre d’arbres initialement présents sur le terrain d’assiette. Par ailleurs, aucune mention des essences de ces arbres n’a été apportée par les pétitionnaires.
Dans ces conditions, les pièces du dossier de demande initiale comportent des incohérences entre elles qui n’ont pas permis au service instructeur de vérifier le respect par le projet des dispositions précitées de l’article UG 13 du règlement du PLU de Bois-Guillaume, lesquelles impose le remplacement de tout arbre abattu par une plantation d’essence locale de développement similaire.
En deuxième lieu, compte tenu de l’insuffisance du dossier de demande ne permettant pas de connaître le nombre d’arbres présents sur le terrain d’assiette avant travaux, il y a lieu à ce stade de réserver le moyen tiré par les appelants de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 13 par le permis de construire initial.
En troisième lieu, si les appelants font valoir que le permis de construire initial du 11 février 2020 méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume en ce que la hauteur du plancher bas du rez-de-chaussée serait située à une hauteur supérieure à 0,30 mètres par rapport au terrain naturel, les permis modificatifs des 27 mai 2021 et 31 mars 2022 avaient précisément pour objet de rehausser ce niveau par rapport au terrain naturel.
La disposition contestée ayant ainsi été ultérieurement modifiée et les permis modificatifs n’ayant par ailleurs pas été contestés sur ce point, le moyen des appelants tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article UG 11.1 par le permis initial est, dans cette branche, inopérant.
En quatrième et dernier lieu, si les appelants font valoir que le permis de construire initial du 11 février 2020 méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 11.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Bois-Guillaume en ce que les façades de la construction ne seraient pas homogènes, le permis modificatif du 10 mai 2023 a modifié lesdites façades en prévoyant le remplacement d’un bardage en bois par un enduit.
La disposition contestée ayant ainsi été ultérieurement modifiée et le permis modificatif n°3 n’ayant par ailleurs pas été contesté sur ce point, le moyen des appelants tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article UG 11.2 par le permis initial est inopérant.
Sur la possibilité de régulariser les vices entachant les permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge ne peut pas fonder son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 25 à 79 que, pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire initial est entaché de deux vices en ce que le dossier de demande s’y rapportant est insuffisant relativement aux plantations et en ce qu’il est contraire à l’article UG 11 du PLU de Bois-Guillaume relativement à l’implantation des constructions par rapport à la topographie originelle du sol.
A l’initiative de la cour, les parties ont présenté leurs observations sur la possible régularisation de ce vice sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il y a lieu, en l’espèce, d’impartir à M. et Mme M… et à la commune de Bois-Guillaume un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d’obtenir la régularisation de l’arrêté du 11 février 2020 portant permis de construire initial.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme M… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-7 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Compte tenu du caractère sérieux de certains moyens soulevés, dont certains justifient le sursis à statuer prononcé par le présent arrêt, du dépôt en cours de première instance de deux permis de construire modificatifs et, enfin, de la qualité de voisin de l’ensemble des requérants, dont deux sont des voisins immédiats, leur recours pour excès de pouvoir ne peut pas être regardé comme traduisant, y compris en cause d’appel, un comportement abusif de leur part.
Il suit de là que les conclusions présentées par les pétitionnaires sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme précité doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. et Mme M… et tendant à la condamnation des appelants à une amende pour recours abusif :
Ainsi que l’ont fait valoir à raison les appelants, de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré à M. et Mme M… un permis de construire, ainsi que sur la légalité des arrêtés des 27 mai 2021 et 31 mars 2022 portant délivrance à M. et Mme M… de permis de construire modificatifs, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la régularisation du permis du 11 février 2020 doit être notifiée à la cour par M. et Mme M….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme M… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ainsi que celles tendant à la condamnation des appelants à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance d’appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… W…, désigné en qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Bois-Guillaume et à M. Q… et Mme P… M… .
Copie en sera envoyée pour information à la Métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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