CAA de NANCY, 5ème chambre, 2 décembre 2025, 25NC00576, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 7 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le refus de délivrer un titre de séjour, car la demande n'était pas fondée sur les articles mentionnés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation personnelle de Monsieur A… et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur A… n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision administrative.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante de l'Etat

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne devait pas verser de somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25NC00576
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00576
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2025, N° 2500598
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052994525

Sur les parties

Texte intégral

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