Rejet 7 février 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25NC00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 février 2025, N° 2500598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994525 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500598 du 7 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Muré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision lui refusant le séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant du Kosovo né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations le 19 juillet 2020, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C valable du 1er février 2019 au 13 octobre 2019. Le 22 juillet 2020, il a présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 mai 2021. Par un arrêté du 2 février 2021, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S’étant maintenu sur le territoire français, M. A… a, le 4 novembre 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 20 janvier 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi en cas d’éloignement d’office et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant quarante-cinq jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
En premier lieu, si, par une lettre de son conseil du 28 octobre 2024, M. A… a sollicité « son admission exceptionnelle au séjour pour raison professionnelle », il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de cette lettre et du formulaire de demande de titre de séjour remis le 22 novembre 2024 à la préfecture du Haut-Rhin, qu’il aurait entendu demander le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » et qui, en outre, dispose que les conditions qu’il définit ne sont pas opposables à l’autorité administrative. Il ressort de l’arrêté du 20 janvier 2025 que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… a été regardée comme tendant au bénéfice de l’article L. 435-1 de ce code. M. A… ne conteste pas qu’à bon droit sa demande a été examinée au regard de ce texte. Le préfet n’avait pas l’obligation de rechercher si, le cas échéant, il y avait lieu de rechercher une éventuelle régularisation de la situation de M. A… en application de l’article L. 435-4. Il en résulte que le moyen, d’ailleurs dépourvu de toute précision, tiré d’une méconnaissance cet article doit être écarté comme inopérant.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, ni ne prévoit que l’étranger dont l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels se voit délivrer une carte de séjour temporaire, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de la date à laquelle il est entré sur le territoire français et son séjour remonte, au plus tôt, au 22 juillet 2020, date à laquelle il s’est présenté à la préfecture du Haut-Rhin en vue de demander l’asile. S’il se prévaut d’activités professionnelles salariées exercées en France à partir du 7 mars 2022 en qualité d’ouvrier du bâtiment et de la construction, sur des emplois de façadier, peintre ou aide crépisseur, ainsi que d’une promesse d’embauche du 23 août 2024 en contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de peintre-façadier, M. A… a fait l’objet le 2 février 2021 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas respectée. En outre, il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il était porteur d’une carte d’identité slovène contrefaite faisant mention de M. B… A… né le 7 avril 1999 à Ljubljana, en Slovénie, Etat de l’Union européenne, alors que son passeport kosovar délivré le 15 mai 2017 fait état d’une nationalité kosovare et d’une naissance le 4 avril 1999 à Tërsenik, au Kosovo, Etat tiers à cette Union. Il a fait usage de cette carte d’identité slovène contrefaite auprès d’employeurs en France, ainsi qu’il ressort des contrats de mise à disposition faits à Mulhouse les 2 avril, 5 avril, 26 avril, 2 mai, 13 mai, 31 mai, 28 juin et 28 août 2024. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas d’attaches personnelles particulières, notamment de nature familiale, en France. Il est célibataire, n’a personne à charge et aucun membre de sa famille n’est établi en France, dont ses parents, qui résident au Kosovo. Sa situation ne fait pas apparaître de considérations humanitaires. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de M. A… en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, en estimant qu’aucun motif exceptionnel ne justifie l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et ce, alors même que M. A…, qui a néanmoins fait usage d’une pièce d’identité contrefaite d’un pays de l’Union européenne, ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, qui peut poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays dont il est le ressortissant, et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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