Annulation 15 octobre 2021
Rejet 31 mai 2023
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 23MA01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2023, N° 1905676 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020717 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… J… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser la somme de 112 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son intervention sur les lieux de l’attentat survenu le 14 juillet 2016 à Nice et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’inscription en faux prévue à l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant des attestations établies par M. D… E…, son chef de service, datées des 19 janvier 2021 et 7 février 2023.
Par un jugement n° 1905676 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice-Côte d’Azur à verser à M. J… la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. J…, représenté par Me Borgnat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a limité à 2 000 euros le montant de l’indemnité qui lui a été accordée et de porter ce montant à la somme de 112 000 euros, assortie des intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 14 juillet 2016, alors en astreinte, il lui a été demandé de venir déposer les blocs de béton nécessaires pour fixer les barrières qui servaient à cacher les corps des victimes de l’attentat qui venait juste de se produire ;
- il a été l’objet de plusieurs arrêts de travail ;
- il souffre d’un état de stress post-traumatique consécutif à l’exposition immédiate post-attentat ;
- un accident de service a été reconnu par son employeur ;
- à titre principal, la responsabilité de la métropole Nice-Côte d’Azur doit être engagée sur le fondement de la faute pour avoir manqué à ses obligations, d’une part, de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents et, d’autre part, de soins et d’accompagnement ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui a engagé la responsabilité sans faute de la métropole Nice-Côte d’Azur, doit être confirmé ;
- la production d’un faux par la métropole Nice-Côte d’Azur relève de l’application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- il a droit au versement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi et de celle de 12 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la métropole Nice-Côte d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. J… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la survenance d’un attentat et la nécessité d’envoyer des agents sur les lieux après l’attentat constituaient pour elle un évènement imprévisible présentant les caractéristiques de la force majeure ;
- le requérant a volontairement accepté d’intervenir dans le cadre des opérations de mise en sécurité des corps des victimes de l’attentat ;
- aucun élément sérieux ne vient démontrer que les témoignages qu’elle a versés aux débats constitueraient de faux témoignages, de sorte que la cour devra les déclarer recevables ;
- en août 2017, le requérant était en congés à Barcelone lors des attentats qui y ont eu lieu et ce nouveau traumatisme a manifestement fait ressurgir le choc psychologique qu’il avait subi en juillet 2016, d’où l’on peut s’interroger sur l’existence d’une relation causale entre le stress post-traumatique présenté par le requérant et l’attentat de Nice ;
- aucune des deux fautes qui lui sont reprochées par le requérant n’est établie ;
- le requérant n’établit pas le lien de causalité entre le fait générateur et les dommages psychologiques qu’il dit avoir subis ;
- le requérant ne peut prétendre, dans le cadre de la présente action, à la réparation de ses pertes de revenus.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel par l’auteur de l’accident, de n’avoir pas appelé en la cause la caisse d’assurance-maladie dont la victime relevait.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. J…, adjoint technique territorial de 2ème classe assurant les fonctions d’agent de propreté urbaine au sein de la métropole Nice-Côte d’Azur, est intervenu sur les lieux de l’attentat survenu le 14 juillet 2016 à Nice afin de poser des blocs de béton permettant de fixer les barrières servant à cacher les corps des victimes. Il a par la suite développé un syndrome de stress post-traumatique qui a été reconnu comme étant un accident de service et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail.
Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la métropole Nice-Côte d’Azur le 24 juillet 2019 qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice aux fins de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par une ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice-Côte d’Azur à payer à M. J… une provision de 10 000 euros. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés de la cour a annulé cette ordonnance et rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à lui payer une provision sur l’indemnisation de son préjudice.
M. J… a également saisi le juge du fond et demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice-Côte d’Azur à indemniser les préjudices qu’il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 2 000 euros le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice moral et sollicite une meilleure indemnisation. Par la voie de l’appel incident, la métropole Nice-Côte d’Azur demande l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions indemnitaires du requérant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…). ».
Pour assurer le respect de ces dispositions, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation d’un dommage corporel, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. La méconnaissance de ces obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. J… a demandé au tribunal administratif de Nice la réparation d’un dommage corporel. Par suite, il appartenait à ce tribunal d’appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle M. J… était affilié. En s’abstenant d’y procéder, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement.
Il y a lieu, en l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. J… et sur les conclusions d’appel des parties.
Sur les conclusions indemnitaires de M. J… :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la métropole Nice-Côte d’Azur :
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-2 de ce même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; (…) 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
S’agissant de l’obligation de prévention :
M. J… soutient que la métropole Nice-Côte d’Azur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention en le faisant, d’une part, intervenir sur une scène d’attentat sans lui avoir donné les instructions appropriées et avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque d’atteinte à son intégrité psychique et, d’autre part, en lui faisant effectuer des tâches qui ne correspondent ni à la finalité de son poste, ni aux catégories d’astreinte de sécurité qu’il peut effectuer et pour lesquelles il n’a jamais suivi de formation et ne s’était pas porté volontaire.
Il résulte toutefois de l’instruction que la métropole Nice-Côte d’Azur a été contrainte de faire face au caractère exceptionnel des évènements du 14 juillet 2016 dans la plus extrême urgence en mobilisant les agents de la voirie urbaine et qu’un briefing a été réalisé par l’ingénieur d’astreinte en présence du requérant qui avait rejoint son équipe sur le site dit I….
Il en résulte encore qu’il n’est pas établi que, contrairement à ce qu’il soutient, le choix de participer aux opérations de secours ne lui aurait pas été laissé. Ainsi, il résulte en particulier du certificat médical initial de retentissement psychologique du 4 juillet 2018 du docteur C…, que M. J…, qui est arrivé sur les lieux à 1 heure du matin, a déclaré, lors de son examen clinique, s’être porté volontaire pour « mettre des barrières afin de cacher les corps » et n’a donc manifesté aucune volonté de quitter les lieux au cours de cette opération alors même qu’il avait, à ce stade de l’intervention, pleinement conscience de la gravité de la situation.
En outre, si le requérant soutient que les tâches qui lui ont été confiées lors de cette opération ne correspondent ni à la finalité de son poste, ni aux catégories d’astreinte de sécurité qu’il peut effectuer, il ressort toutefois de la fiche de poste relative à l’emploi d’agent de propreté urbaine que figure parmi les missions qui peuvent être confiées à ces agents celle qui consiste à assurer « les astreintes sécurité sur la commune de Nice » comprenant notamment la « mise en place d’un balisage adapté » et « la mise en sécurité lors de périls ». Il ressort également de cette fiche de poste que les agents de propreté urbaine sont amenés à intervenir sur des scènes d’accidents au cours de ces astreintes. La circonstance selon laquelle l’intervention s’est déroulée sur un lieu où étaient encore présentes des victimes, blessées ou décédées, bien qu’elle ne constitue pas le cadre normal d’intervention des agents de son service, n’est pas suffisante pour regarder l’intervention du 14 juillet 2016 comme n’entrant pas le champ d’application des missions qui peuvent être confiées à ces agents alors, qu’en tout état de cause, par une attestation du 19 décembre 2021, le responsable du pôle propreté de la métropole indique que le service duquel relève le requérant est déjà intervenu sur des lieux d’accident ou d’incendie alors que des victimes étaient encore présentes.
Enfin, si la métropole ne conteste pas ne pas avoir organisé de formation spécifique relative aux interventions sur une scène d’attentat, une telle circonstance ne peut être regardée comme suffisante pour justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un manquement fautif de la métropole de nature à engager sa responsabilité, alors qu’elle n’avait jamais été confrontée, jusqu’à ces évènements du 14 juillet 2016, à une attaque d’une telle ampleur et intensité sur son territoire. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la métropole Nice-Côte d’Azur a méconnu son obligation de prévention.
S’agissant de l’obligation de soins et d’accompagnement :
M. J… soutient que la métropole a manqué à son obligation de sécurité en ne lui offrant pas les soins et l’accompagnement nécessaires eu égard à son état de santé à la suite de sa participation aux opérations décrites au point 1.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dès le lendemain des évènements du 14 juillet 2016, la métropole Nice-Côte d’Azur a mis en place une cellule d’écoute psychologique d’urgence pour l’ensemble des agents municipaux et métropolitains. Il ressort de l’attestation de M. H…, directeur général adjoint des ressources humaines, que M. J… a alors bénéficié, le 19 juillet 2016, d’un entretien psychologique post-traumatique. En outre, si le requérant soutient qu’aucun soin de nature à traiter le stress post-traumatique n’a été mis en œuvre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait formulé une demande en ce sens à son employeur avant le 16 avril 2018, date à laquelle il a sollicité la responsable du pôle action sociale du personnel en vue de solliciter un rendez-vous à la polyclinique Pasteur A… à Nice. Il résulte de l’instruction du dossier que cette dernière lui a obtenu un rendez-vous le 4 juillet 2018 pour une consultation après un premier rendez-vous qu’elle avait obtenu avec le docteur B… le 24 mai 2018 auquel le requérant ne s’est toutefois pas présenté.
En second lieu, alors que M. J… a exprimé sa volonté de bénéficier d’une reconversion professionnelle compte tenu de sa fragilité psychologique, il ressort de l’entretien de mobilité du 13 juillet 2018 que la métropole a procédé à différentes tentatives de reclassement de l’intéressé notamment pour des emplois de chauffeur de bus et de médiateur, sans qu’elles n’aient toutefois pu aboutir compte tenu de l’opposition exprimée par le requérant à chacune de ces propositions, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par ce dernier.
Dans ces conditions et alors que la métropole Nice-Côte d’Azur a été contrainte de faire face dans la plus extrême urgence à cet évènement du 14 juillet 2016, M. J… dont le syndrome de stress post-traumatique a été reconnu comme étant imputable au service n’est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait méconnu son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents et, dès lors, qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la métropole Nice-Côte d’Azur :
S’agissant du principe de la responsabilité sans faute :
L’accident dont a été victime M. J… le 14 juillet 2016 s’est produit pendant le service et a été reconnu comme étant imputable au service. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la responsabilité de la métropole Nice-Côte d’Azur est engagée même en l’absence de faute.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la métropole soutient, d’une part, que l’accident dont M. J… a été victime présente les caractéristiques d’un cas de force majeure. Toutefois, malgré le caractère exceptionnel de l’attentat du 14 juillet 2016, un tel évènement n’était pas imprévisible dès lors, qu’à cette date, l’état d’urgence avait été déclaré, en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, sur l’ensemble du territoire métropolitain par le décret du 14 novembre 2015 portant application de la loi du 3 avril 1955 et prorogé constamment jusqu’au 1er novembre 2017. A cet effet, il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 précitée que la prolongation d’un tel régime était nécessaire eu égard à « la persistance de la menace [terroriste] à un niveau inédit sur le territoire national ». En outre, à cette même date, la force militaire était engagée aux côtés des forces de sécurité intérieure dans le cadre de l’opération militaire de lutte contre le terrorisme dite opération « Sentinelle ». Dans ces conditions, la métropole Nice-Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir que l’évènement du 14 juillet 2016 revêtait un caractère imprévisible propre à un cas de force majeure.
D’autre part, si la métropole Nice-Côte d’Azur soutient que la santé du requérant s’est altérée à compter du mois d’août 2017, après qu’il ait séjourné à Barcelone lors des attentats qui y ont été perpétrés, une telle circonstance, qui n’est au demeurant établie par aucune pièce médicale versée au dossier, ne permet pas de rompre le lien de causalité établi entre l’évènement du 14 juillet 2016 et l’état de santé du requérant.
Dans ces conditions, M. J… peut prétendre, en application de ce qui a été dit au point 8, à la réparation, d’une part, des préjudices patrimoniaux autres que la perte de revenus et l’incidence professionnelle et, d’autre part, des préjudices personnels qu’il a subis du fait de cet accident de service.
S’agissant des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux versés au débat, que M. J… a éprouvé un stress post-traumatique du fait des évènements ayant donné lieu à la reconnaissance de son accident de service. Il en résulte également que la cour est suffisamment informée sur l’étendue de ce préjudice, le certificat médical du 4 juillet 2018 le cotant à « modéré » et non à « sévère » ou « léger », et le certificat médical du 13 novembre 2018, établi par sa psychologue, faisant état d’un état stationnaire malgré le traitement médicamenteux. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée en défense sur ce point présente un caractère inutile et il sera fait une juste appréciation des souffrances morales du requérant en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
En revanche, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’accident en cause a été reconnu comme un accident de service et que, dans ce cadre, le requérant a perçu l’intégralité de son traitement, de sorte qu’en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit au point 22, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a droit à réparation au titre de ses pertes de revenus.
Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Nice-Côte d’Azur doit être condamnée à verser à M. J… la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’inscription de faux :
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
En l’espèce, M. J… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article R. 633-1 du code de justice administrative s’agissant des attestations établies par M. D… E…, datées des 19 janvier 2021 et 7 février 2023.
Toutefois d’une part, si M. J… justifie avoir déposé plainte pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, il ressort des termes mêmes de cette plainte qu’elle ne concerne que l’attestation du 19 janvier 2021 et pas celle du 7 février 2023 par laquelle M. D… E… a entendu modifier certaines des déclarations exprimées dans sa première attestation du 19 janvier 2021.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que s’agissant du point de savoir si M. J… était initialement présent avec son équipe sur un tronçonnage rue des lilas ou s’il a été appelé en renfort pour se rendre sur le site I…, la décision de la cour ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse du requérant s’agissant de ces deux attestations, les conclusions de M. J… tendant à la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
M. J… a droit aux intérêts de la somme de 3 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 26 juillet 2019.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la métropole Nice-Côte d’Azur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La métropole Nice-Côte d’Azur est condamnée à verser à M. J… la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
Article 3 : La métropole Nice-Côte d’Azur versera à M. J… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. F… J…, à la métropole Nice-Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
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