Non-lieu à statuer 25 juillet 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 24NC02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2306318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306318 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wurtz,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née en 1986, déclare être entrée une première fois en France en mai 2015, accompagnée de son mari et de leurs deux fils mineurs. Elle y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 4 novembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2016. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français, décision à laquelle les époux ont déféré. Mme A…, divorcée de son époux en Albanie en 2018, déclare être arrivée une dernière fois en France le 15 mars 2017 avec ses deux fils. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 septembre 2017 puis par un arrêt du 20 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2020. Elle a sollicité à nouveau un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juillet 2024, dont Mme A… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux
articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… demeure sur le territoire français depuis 2017 avec ses deux enfants, qu’elle y travaille en qualité d’aide à domicile dans le cadre de plusieurs contrats de travail à temps partiel, qu’elle y mène diverses activités bénévoles, que son fils mineur, né en 2008, est scolarisé en France depuis 2017 et, au surplus, que son fils désormais majeur, né en 2007, dispose d’un titre de séjour. Dans ces conditions et eu égard à la qualité de l’insertion de la famille dans la société française, le refus de titre de séjour contesté a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il a, par suite, méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi entaché d’illégalité, de même que les décisions faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel le préfet devra prendre cette mesure. Le présent arrêt implique également que le préfet délivre sans délai à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à Me Andreini, avocate de Mme A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306318 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2024 et l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour sans délai et une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat paiera une somme de 1 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Andreini, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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